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13.3609 · Interpellation · 2013-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 39, al. 2bis, LAMal, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.

Se référant aux mesures prévues par la CIMHS, certains membres de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé relèvent des défauts de planification non négligeables entraînant des retards importants dans l'application de l'art. 39, al. 2bis, LAMal. Par exemple, l'ébauche de planification en matière de chirurgie viscérale hautement spécialisée, bien qu'actuellement en deuxième phase de consultation, présente encore des problèmes au niveau du contenu, ainsi que d'importantes erreurs de procédure. Par ailleurs, ayant rencontré une vive opposition de la part des spécialistes, la planification en matière d'oncologie nécessitera le développement de nouvelles ébauches, ce qui entraînera des retards supplémentaires.

Dès lors, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Sur la base de quels critères détermine-t-il si les cantons ont effectués leurs tâches à temps ?

2. De quelle manière compte-t-il s'assurer de la conformité de l'application de l'art. 39, al. 2bis, LAMal ?

3. Si nécessaire, est-il en mesure d'assumer le rôle des cantons en la matière ?

4. Que pense-t-il des problèmes actuels liés à l'application de l'art. 39, al. 2bis, LAMal et du fait que les milieux spécialisés critiquent, eux aussi, les points ici évoqués ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les dispositions suivantes s'appliquent à la médecine hautement spécialisée (MHS): l'art. 39, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) ainsi que les critères de planification établis par le Conseil fédéral sur la base de la qualité et du caractère économique des prestations (art. 58a à 58e de l'ordonnance sur l'assurance-maladie ; RS 832.102). Un délai transitoire, courant jusqu'à fin 2014, est prévu pour adapter les planifications aux nouveaux critères. De manière générale, on peut constater que les cantons ont décidé l'organisation et les objectifs de la planification de la MHS pour l'ensemble de la Suisse et que les travaux des organes décisionnel et scientifique en charge du dossier sont en cours. L'organe de décision a déjà prononcé plusieurs décisions d'attribution et en a dressé la liste.

2. Concentrer la MHS figure parmi les objectifs définis par le Conseil fédéral dans sa stratégie "Santé 2020", afin d'éliminer inefficacité et doublons dans les infrastructures et d'améliorer la qualité des soins. Une intervention de la Confédération est prévue si les cantons n'effectuent pas à temps la planification de la MHS pour l'ensemble de la Suisse (art. 39 al. 2bis LAMal). Au terme du délai transitoire, fin 2014, le Conseil fédéral examinera les décisions de planification des cantons. Il décidera alors s'il y a lieu d'utiliser sa compétence subsidiaire et, le cas échéant, de quelle façon.

3. En déterminant des critères de planification, le Conseil fédéral a déjà fait usage de sa compétence et établi ainsi un cadre décisionnel pour les cantons. Si le Conseil fédéral venait à utiliser sa compétence subsidiaire dans le cadre de la MHS, c'est la Confédération qui déciderait de la planification à la place des cantons. Il s'appuierait alors sur les bases cantonales, sur le savoir des experts et sur l'organe scientifique de la MHS.

4. Les parties impliquées ont la possibilité de donner leur avis sur les options d'attribution et sur la procédure lors de l'établissement des planifications hospitalières et des listes des hôpitaux basées sur celles-ci. L'analyse de ces informations doit contribuer à améliorer la qualité et à renforcer les décisions d'attribution. Une fois qu'une décision définitive de l'organe décisionnel de la MHS est tombée, les parties concernées peuvent faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 53 LAMal). Sur la base des griefs avancés par les parties concernées, ce dernier annulerait une décision qui ne serait pas conforme à la loi.

Réponse du Conseil fédéral.

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