13.3664 · Motion · 2013-08-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations des fondations de prévoyance en faveur du personnel (fonds de bienfaisance patronaux fournissant des prestations facultatives et fondations de financement qui ne sont pas soumises à la loi sur le libre passage) - et, par la même occasion, sur les prestations de tous les employeurs - et de prendre à cet effet les deux mesures suivantes :
1. réviser l'article 8ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) de telle sorte que les prestations versées par l'employeur à la suite de la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation soient exceptées du salaire déterminant à concurrence d'un montant équivalant désormais à quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale, et que l'obligation de cotiser sur ces prestations soit ainsi levée ;
2. supprimer également l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations versées dans les cas de rigueur qui ne peuvent être considérées stricto sensu comme des prestations sociales au sens des articles 8bis et 8ter RAVS.
Begründung
Ces dernières années, l'institution du fonds de bienfaisance patronal a connu certaines difficultés. Deux facteurs, en particulier, expliquent cet état de fait : l'obligation de cotiser à l'AVS sur une partie des prestations versées par ce type de fonds, d'une part, et le phénomène de "surrégulation" consécutif au nombre de normes LPP applicables en la matière (art. 89a al. 6 du Code civil), d'autre part. Le problème lié à la "surrégulation" pourra être résolu par la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Pelli 11.457, "Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle"; le 24 mai 2013, la CSSS-N a adopté un avant-projet de mise en oeuvre, qu'elle a envoyé en consultation.
En ce qui concerne l'obligation précitée de cotiser à l'AVS, il y a lieu d'opérer une distinction entre les prestations suivantes :
a. Les prestations des fonds de bienfaisance qui sont fixées dans un règlement et donnent ainsi lieu à une prétention que l'ayant-droit peut faire valoir en justice. Ces prestations ne sont pas soumises au prélèvement d'une cotisation AVS.
b. Les prestations facultatives des fonds de bienfaisance, qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont fondamentalement soumises au prélèvement d'une cotisation AVS. Ce principe est en adéquation avec les décisions prises par les Chambres fédérales lors de l'examen de la deuxième version de la 11e révision de l'AVS (05.093), décisions qui sont cependant devenues caduques lorsque le Conseil national a rejeté le projet dans son ensemble au moment du vote final, le 1er octobre 2010.
Lorsqu'elle s'est penchée sur l'initiative parlementaire 11.457, citée précédemment, la CSSS-N est parvenue à la conclusion qu'il fallait également prendre des mesures en ce qui concerne cette obligation de cotiser à l'AVS, en prévoyant qu'une part supplémentaire des prestations ne seraient plus soumises au prélèvement de la cotisation. Une modification du RAVS suffirait à réaliser cet objectif. Il convient toutefois, eu égard aux difficultés financières qui s'annoncent dans le domaine de la prévoyance vieillesse, de veiller à ce qu'une somme suffisante de cotisations aille dans les caisses de l'AVS. Par conséquent, supprimer l'obligation de cotiser sur une part supplémentaire de prestations ne se justifiera qu'à la condition que les prestations concernées puissent encore être qualifiées de prestations sociales (cf. art. 5 al. 4 LAVS). C'est pourquoi, s'agissant des prestations qui, en vertu de l'article 8ter RAVS, sont versées à la suite de la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d'exploitation, il faudra porter le montant excepté du salaire déterminant de deux fois à quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale (126 360 francs).
Par ailleurs, la suppression de l'obligation de cotiser à l'AVS sur les prestations facultatives versées dans les cas de rigueur devra être réglée dans le RAVS.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.