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13.3684 · Motion · 2013-09-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification des articles 318 CPC, 82 CPP et, le cas échéant, 112 LTF, qui laissera le choix aux parties de requérir ou non d'une cour d'appel cantonale la motivation écrite de son jugement, comme c'est le cas en première instance. Il pourra prévoir une variante plus restreinte obligeant les tribunaux à notifier une motivation sommaire. Lorsque des intérêts prépondérants de tiers, comme les autorités légitimées à recourir sont en cause, l'obligation de motiver sera maintenue à titre exceptionnel.

Begründung

Le principe veut qu'un jugement soit motivé lorsqu'une partie au moins en fait la demande. En revanche, il devrait être possible à tous les échelons judiciaires cantonaux que les tribunaux ne soient pas tenus de notifier une motivation écrite si toutes les parties acceptent le jugement et renoncent à une motivation pour éviter des frais judiciaires et une charge de travail supplémentaire pour le tribunal.

Aujourd'hui, les parties ne peuvent renoncer à demander une motivation écrite que devant les premières instances (art. 239 CPC et 82 CPP). Or les instances de recours cantonales sont tenues de motiver de façon complète chacun de leur jugement, même si les parties ne le souhaitent pas (art. 318 al. 2 CPC, art. 82 al. 4 CPP), alors même que la LTF n'est pas aussi stricte (art. 112 al. 2 LTF).

D'aucuns prétendent que les décisions des instances d'appel ne sont pas destinées uniquement aux parties mais qu'elles contribuent aussi à l'évolution générale du droit. Or seuls quelques cas contribuent à cette évolution et encore font-ils la plupart du temps l'objet d'un recours devant une juridiction supérieure, qui, elle, doit motiver sa décision. La grande majorité des affaires ordinaires examinées par les tribunaux n'est cependant que source de gaspillage parce qu'elle les oblige à produire une motivation écrite pour chaque cas alors même qu'aucune partie ne l'exige. Pour les tribunaux cette obligation se traduit par une surcharge de travail et pour les parties par des frais judiciaires accrus.

Une variante plus restreinte prévoyant que les tribunaux seront tenus de ne notifier qu'une motivation écrite sommaire à moins qu'une partie ne requière une motivation écrite complète, pourrait entrer en considération.

Lorsque des tiers comme des autorités légitimées à recourir ont un intérêt direct à ce que le jugement soit accompagné d'une motivation, une obligation de motiver pourra être prévue en l'espèce à titre exceptionnel.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 112, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), l'instance cantonale statuant avant le Tribunal fédéral peut notifier sa décision sans la motiver, si le droit cantonal le prévoit. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète, qui détermine le début du délai de recours.

Cette règlementation était déjà comprise dans les premiers projets de LTF des années 1990. On voulait surtout permettre aux cantons de renoncer à une motivation écrite des jugements pénaux et civils, que les juges notifient souvent par oral au terme des débats, si les parties ne la demandent pas. Les affaires de droit administratif n'étaient guère visées car il est rare que les décisions soient notifiées par oral dans ce domaine.

Depuis l'unification des procédures pénale et civile, la communication des décisions dans ces deux domaines est régie par le droit fédéral. Tant le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) que le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) ne permettent de renoncer à une motivation écrite des jugements que pour les instances cantonales inférieures. Pour les instances supérieures, la motivation écrite est obligatoire (voir notamment les art. 318 al. 2 et 327 al. 5 CPC et l'art. 82 CPP). Lors des délibérations sur le CPC, le Conseil national avait discuté d'une proposition qui visait à permettre aux instances de recours de communiquer leurs décisions sur le modèle de l'art. 112, al. 2, LTF ; il a cependant rejeté cette proposition à une nette majorité.

De l'avis du Conseil fédéral, les arguments en faveur d'une motivation écrite obligatoire des décisions des instances cantonales supérieures l'emportent :

- les tribunaux cantonaux garantissent l'unité de la pratique dans le canton. Leurs considérants servent de lignes directrices aux tribunaux inférieurs ;

- si l'instance de recours modifie la décision contestée ou l'annule, le tribunal de première instance doit pouvoir en connaître les raisons - indépendamment de ce que désirent les parties ;

- la rédaction des considérants contribue à la qualité de la décision, car elle astreint les juges à une argumentation construite. Cela n'est pas une exigence excessive au niveau d'une instance de recours ;

- seules les décisions motivées par écrit peuvent être publiées. Or, les décisions des instances de recours cantonales, publiées dans des revues ou sur Internet, sont un élément important pour la formation d'une jurisprudence consolidée au-delà des barrières cantonales. Cela vaut non seulement en relation avec les tout jeunes codes de procédure fédéraux, mais aussi avec de nouvelles normes du droit matériel (par ex. le droit de la famille).

Les normes cantonales visées par l'art. 112, al. 2, LTF ne peuvent plus guère exister aujourd'hui que dans le domaine de la juridiction administrative. Mais elles y sont inusuelles et ne se concilient pas vraiment avec le recours des autorités de la Confédération (art. 89 al. 2 let. a LTF). Sans motivation écrite, l'autorité fédérale ne peut en effet pas juger s'il y a lieu de recourir. L'article 112 LTF devrait donc être adapté aux règles du CPC et du CPP à l'occasion d'une prochaine révision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.