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13.3696 · Motion · 2013-09-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi réglant le recouvrement des dettes fiscales et qui :

1. confère à l'administration fiscale les mêmes droits de recouvrement de ses créances que ceux dont disposent les détenteurs de créances de droit privé. Restera exclue conformément à l'article 43 LP la poursuite par voie de faillite pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments etc.;

2. instaure une procédure et des critères fixant les conditions auxquelles les données des débiteurs du fisc peuvent être rendues publiques.

Begründung

Le recouvrement des créances fiscales devient un casse-tête pour les cantons et les communes tant ce qu'il est convenu d'appeler la "morale de paiement" ne cesse de s'éroder. À cela s'ajoute le renforcement des dispositions régissant la protection des données qui ne fait que compliquer le recouvrement des impôts et des émoluments.

Dans sa réponse au postulat 13.3482, "Légaliser la mise au pilori des mauvais contribuables", le Conseil fédéral relève que "le législateur n'a jamais doté le fisc, pour recouvrer ses créances de droit public, d'instruments qui n'étaient pas accordés également aux détenteurs de créances de droit privé". Or force est de constater que les collectivités publiques ne sont de loin pas aussi bien armées en la matière que les créanciers privés. Ceux-ci peuvent en effet exercer une pression sur leurs débiteurs en menaçant de les dénoncer par un avis public et mettre fin à leurs prestations pour éviter une aggravation des dettes. Une commune ne peut exercer aucun de ces moyens parce que les fraudeurs sont automatiquement protégés par le régime de la protection des données. La présente motion ne demande rien d'autre que soit appliqué le principe de l'égalité de traitement mentionné par le Conseil fédéral.

Pour désamorcer ce conflit d'intérêts entre la protection de la personnalité et l'escroquerie fiscale, il faut établir une procédure claire qui fixe les conditions autorisant la publication des données des débiteurs du fisc (par ex. en instaurant une obligation de notifier une menace de publication, d'ouvrir au préalable une poursuite, de déterminer les conditions personnelles du débiteur, etc.). De même, il conviendra de fixer clairement les données qui pourront être publiées pour éviter qu'il ne soit possible de faire des rapprochements trop évidents sur les conditions matérielles du débiteur.

Ces modifications ne permettront pas à la Confédération, aux cantons et aux communes de chicaner les contribuables honnêtes ou tombés dans le dénuement, mais elles lèveront la protection injustifiable dont profitent les mauvais payeurs qui sont parfaitement en mesure de faire face à leurs obligations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu du droit actuel, le recouvrement des créances pécuniaires doit toujours s'effectuer en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), que ces créances relèvent du droit privé ou du droit public. C'est pourquoi les lois fiscales suisses renvoient à la LP en ce qui concerne le recouvrement des créances fiscales. Or, pour assurer le recouvrement des créances pécuniaires, la LP attribue les mêmes instruments au fisc (en sa qualité de créancier public) qu'aux créanciers privés. Dans plusieurs cantons, certains impôts cantonaux grevant directement un bien immobilier sont garantis, en vertu de la réserve énoncée à l'article 836 du Code civil suisse, par une hypothèque légale qui prime les autres droits de gage. Les créanciers soumis au droit privé ne disposent pas de cet instrument. L'article 43 LP, que l'auteur de la motion propose de maintenir, établit cependant bel et bien une distinction entre les différents créanciers, puisqu'il exclut la poursuite par voie de faillite en ce qui concerne le recouvrement de créances fiscales. Par conséquent, les créances fiscales doivent continuer d'être recouvrées au moyen de la poursuite par voie de saisie ou de la poursuite en réalisation de gage. Dans le cadre de la poursuite par voie de faillite, les créances du fisc sont rangées, à l'instar de la plupart des créances privées, dans la troisième classe de collocation. Font exception les créances de la TVA, qui se situent dans la deuxième classe de collocation, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit régissant la procédure d'assainisse-ment (qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014). Les collectivités publiques bénéficient cependant d'autres avantages en matière de recouvrement des créances fiscales, à savoir la confiscation (art. 44 LP), le séquestre et le fait que la levée de l'opposition contre certaines créances fiscales entrées en force relève de la compétence du fisc (cf. art. 86 LTVA). En dehors de la réglementation restrictive énoncée à l'article 43 LP, le fisc dispose donc, pour recouvrer ses créances, des mêmes instruments, voire d'instruments plus contraignants que les créanciers détenant des créances relevant du droit privé. La législation actuelle satisfait donc d'ores et déjà à la première exigence de la motion.

En outre, l'auteur de la motion mentionne d'autres moyens dont disposent les créanciers privés pour faire pression sur leurs débiteurs, notamment la suspension des prestations qu'ils fournissent à ces derniers. Il va en effet sans dire que le fisc ne peut pas suspendre les prestations qu'il fournit. Tenus de payer les impôts, les contribuables ne sont en effet pas pour autant en droit d'exiger une contre-prestation directe de la part des collectivités publiques. Il arrive toutefois fréquemment que les collectivités publiques perçoivent par anticipation les émoluments exigés en échange de certaines prestations (notamment les émoluments judiciaires).

Conformément à la législation fiscale en vigueur, toutes les personnes chargées de l'application des lois fiscales doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les conditions matérielles des contribuables (cf. art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11). Ce secret fiscal établi à l'article 110 LIFD constitue l'un des piliers des institutions de la Suisse : la confiance entre le citoyen et l'État. L'État mettrait manifestement cette confiance en cause s'il s'arrogeait dans certains cas le droit de publier des informations fiscales, tout en exigeant des citoyens qu'ils dévoilent honnêtement leur situation financière aux fins de la taxation. Dans la mesure où l'auteur de la motion ne préconise une atténuation du secret fiscal qu'en ce qui concerne les contribuables "qui sont parfaitement en mesure de faire face à leurs obligations", le Conseil fédéral considère que les instruments prévus par la LP sont préférables. Appliqués de façon conséquente, ces derniers se révèlent en effet efficaces pour recouvrer les créances pécuniaires sur les débiteurs "qui sont parfaitement en mesure de faire face à leurs obligations". Au final, ce sont en général ces instruments-là qui permettent au fisc de faire la distinction entre les débiteurs solvables et les autres.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.