13.3762 · Motion · 2013-09-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal de manière à ce que les personnes condamnées par un jugement entré en force pour assassinat, meurtre, viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants ou pour tout autre crime jugé grave par le Conseil fédéral, se voient implanter une puce électronique.
Begründung
Les criminels les plus dangereux font peser une lourde menace sur la société. Leur personnalité perverse et manipulatrice les incite à s'échapper et à passer à nouveau à l'acte. D'après Madame Henriette Haas, docteur et professeur en psychologie, l'implantation d'une puce électronique aurait un effet dissuasif sur ces individus. En effet, selon cette dernière "les grands manipulateurs ont souvent l'espoir de s'en sortir au nez et à la barbe de tous. Dans une bonne partie des cas, savoir qu'ils seront repris à coup sûr peut être dissuasif."
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion part du principe que des personnes condamnées pour des crimes ou délits graves - même si elles ont purgé leur peine et ont été remises en liberté - continuent de représenter un danger pour la collectivité. Tel ne devrait toutefois pas être le cas lorsque les autorités compétentes ont appliqué correctement le Code pénal qui permet - au moment de la condamnation ou durant l'exécution d'une peine privative de liberté - d'ordonner à l'égard de telles personnes un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement dont elles ne peuvent être libérées conditionnellement tant qu'elles représentent un danger. Si elles ont été libérées de l'exécution d'une peine ou d'une mesure et ont subi avec succès la mise à l'épreuve - assortie le cas échéant de règles de conduite et d'une assistance de probation - sans qu'il ait été nécessaire de prolonger le délai d'épreuve, les autorités compétentes sont en droit de supposer que ces personnes ne représentent plus un danger pour la collectivité.
Il découle de ce qui précède que des mesures d'accompagnement ou de surveillance ne peuvent entrer en considération qu'à l'égard de personnes libérées sur la base d'un bon pronostic. Les mesures principales prévues par le Code pénal sont l'assistance de probation et les règles de conduite ; une interdiction d'exercer une profession peut également être ordonnée selon les circonstances. À ces mesures d'accompagnement du droit en vigueur devraient s'ajouter celles prévues par le projet de mise en oeuvre de la motion Sommaruga Carlo 08.3373, "Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions", à savoir l'interdiction d'exercer une activité extraprofessionnelle, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (FF 2012 8215), ainsi que celle prévue par la réforme du régime des sanctions (FF 2012 4419), à savoir la surveillance électronique (ou "electronic monitoring", EM). L'EM, qui pourrait le plus s'apparenter à l'implantation d'une puce électronique, est actuellement en phase de test auprès de sept cantons. Ceux-ci peuvent faire exécuter sous surveillance électronique les peines privatives de liberté allant de vingt jours à douze mois. Ils peuvent aussi utiliser cette solution comme phase supplémentaire de l'exécution progressive de la peine, pendant un à douze mois, pour des personnes frappées d'une longue peine privative de liberté qui vont bénéficier d'une libération conditionnelle.
Dans ce contexte, on peut se demander quelle est la plus-value apportée par l'implantation d'une puce électronique aux personnes libérées. La motion ne se prononce pas sur les modalités de son application (surveillance permanente avec mise en place d'une cellule d'engagement ? simple enregistrement des déplacements ? durée de l'implant ?) et se limite à évoquer son effet préventif éventuel. De l'avis du Conseil fédéral, un effet préventif ne peut être garanti que par une application conséquente des dispositions légales applicables, notamment en refusant toute libération conditionnelle à un condamné jugé dangereux, ou en prononçant à son encontre un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement. Ensuite, si un condamné bénéficie d'un pronostic favorable et qu'il peut à ce titre bénéficier d'une libération conditionnelle, les mesures d'accompagnements du droit en vigueur, ainsi que celles prévues par les deux révisions susmentionnées, devraient suffire à minimiser le risque de récidive. Implanter - pour une durée indéterminée - une puce électronique à une personne au bénéfice d'un bon pronostic serait non seulement contradictoire, mais également disproportionné.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.