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13.3788 · Interpellation · 2013-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

A Fukushima, les valeurs limites de l'exposition aux rayonnements ont été révisées à la hausse après la catastrophe. On s'est donc accommodé du fait que la population soit exposée à des risques sanitaires accrus. Il ne faut pas qu'on en arrive là si un accident majeur concernant un dépôt pour les déchets radioactifs devait se produire. Les valeurs limites et la gestion des accidents majeurs concernant des dépôts de déchets radioactifs doivent être réglées de manière contraignante tant que la procédure de sélection des régions d'implantation est en cours. Sinon la population ne saura pas à quels risques sanitaires elle pourrait être exposée en cas de rejets radioactifs. Pour la population habitant les régions d'implantation, il est décisif que la gestion des accidents majeurs soit réglementée. C'est aussi pourquoi les conférences régionales ont clairement exigé que les déchets radioactifs entreposés puissent être récupérés à terme.

La procédure de sélection des sites d'implantation potentiels d'un dépôt pour les déchets radioactifs est déjà très avancée. Il est donc urgent de fixer de manière contraignante les valeurs limites en cas d'accidents majeurs.

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions ci-après en rapport avec l'implantation prévue d'un ou de plusieurs dépôts pour le stockage des déchets radioactifs. Ces questions portent sur les phases de l'exploitation, de l'observation et de la fermeture du dépôt, voire de la récupération éventuelle des déchets.

1. Quand seront fixées les valeurs limites correspondant à un accident majeur ? Seront-elles fixées avant la décision d'implantation ?

2. Quelles mesures d'assainissement le dépassement des valeurs limites entraînera-t-il obligatoirement ?

3. Est-il prévu de fixer dans la loi le droit de la population à des mesures d'assainissement en cas d'accident majeur ?

4. Où pourrait-on entreposer du matériel radioactif contaminé issu d'une éventuelle récupération ? Quels sites s'y prêteraient-ils ?

5. À combien estime-t-on le coût des différents scénarios d'assainissement compte tenu de toutes les mesures de sécurité requises ?

Stellungnahme des Bundesrates

Un dépôt de stockage en couches géologiques profondes est une installation nucléaire au sens de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1). Les lois et les ordonnances régissant lesdites installations sont donc applicables en général, et aux dépôts profonds, en particulier. S'ajoutent ici à la LENu, l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11) et la législation en matière de radioprotection et de protection de l'environnement. La directive IFSN-G03 "Spezifische Auslegungsgrundsätze für geologische Tiefenlager und Anforderungen an den Sicherheitsnachweis" ("Principes de dimensionnement spécifiques des dépôts géologiques profonds et exigences en matière de technique de sécurité") de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) définit les exigences sécuritaires requises pour le stockage des déchets radioactifs en couches géologiques profondes et quantifie les critères de protection pour les phases d'exploitation et de post-fermeture. En ce qui concerne celle-ci, la libération de radionucléides au cours de chaque développement estimé comme probable à l'avenir ne peut engendrer de dose individuelle dépassant 0,1 millisievert par année, une limite assez basse en comparaison internationale.

L'observation des critères de protection doit être démontrée dans le cadre des démonstrations de sécurité accompagnant impérativement les diverses demandes d'autorisation (demande d'autorisation générale, demande d'autorisation de construire et d'exploiter, demande de fermeture du dépôt et demande de constat de la fermeture réglementaire du dépôt). Les détails exigés dans la présentation de cette preuve dépendent du stade de la procédure d'autorisation.

Voici les réponses du Conseil fédéral aux questions posées :

1. Les doses à respecter en cas d'incident sont fixées dans l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501) et sont fonction de la fréquence des défaillances (art. 94 ORaP). Pour pouvoir maîtriser celles-ci, l'installation doit être conçue de façon qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours. Il s'agira de démontrer que les limites des doses fixées dans l'ORaP sont respectées (art. 7 et 8 OENu).

2./3. Il faut faire la distinction entre dommages nucléaires et mesures d'assainissement dans une installation. Sont considérés comme dommages nucléaires les dommages subis par des tiers du fait d'installations nucléaires ou du transport de matières nucléaires. La législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire règle la responsabilité civile et la couverture d'assurance obligatoire du propriétaire d'une installation pour les dommages nucléaires causés. Les dégâts subis par l'installation elle-même ne sont pas considérés comme des dommages nucléaires au sens de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire.

Une défaillance n'exige pas forcément un assainissement et n'engendre pas nécessairement des dommages nucléaires. Le requérant d'une demande d'autorisation de construire ou d'exploiter doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que les mesures organisationnelles et techniques de protection prises pour mettre en oeuvre le concept de la défense en profondeur sont efficaces (ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l'évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires ; RS 732.112.2).

4. La récupération des déchets radioactifs doit être raisonnablement possible jusqu'à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur (art. 37 LENu). Le concept de cette récupération potentielle doit être soumis au contrôle et à l'approbation de l'IFSN conjointement avec la demande d'autorisation de construire le dépôt géologique profond ; il doit inclure l'exposition aux rayonnements escomptée pour le personnel et la population (directive IFSN-G03). Selon le programme de gestion des déchets radioactifs de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (NAGRA), le dépôt de stockage intermédiaire de Zwilag SA, à Würenlingen dans le canton d'Argovie, restera en exploitation jusqu'à ce que tous les déchets radioactifs aient été placés dans un dépôt profond.

Quand il a donné son aval au programme de gestion des déchets radioactifs 2008 de la NAGRA, le Conseil fédéral lui a recommandé d'assortir sa demande d'autorisation de construire un dépôt profond d'un rapport au DETEC sur les coûts estimés d'une récupération éventuelle des déchets pendant la phase d'observation et sur ceux engendrés par une récupération après la fermeture du dépôt. Une estimation des coûts de stockage dans un dépôt intermédiaire a elle aussi été demandée.

5. L'assainissement d'une installation relève du seul exploitant. Le propriétaire répond des dommages nucléaires de manière illimitée. Selon la législation actuelle sur la responsabilité civile en matière nucléaire, il doit disposer d'une couverture d'assurance d'un milliard de francs suisses. Si les dommages nucléaires dépassent la couverture d'assurance, le propriétaire de l'installation répond à concurrence de la totalité de sa fortune. La Confédération peut, dans le cadre du régime d'indemnisation pour les grands sinistres relevant d'une décision du Parlement, verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.

Réponse du Conseil fédéral.