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13.3800 · Motion · 2013-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi prévoyant que les Suisses et les étrangers titulaires du permis d'établissement C puissent demander d'être imposés à la source.

Begründung

En 2010, se fondant sur la clause de non-discrimination figurant dans l'accord sur la libre circulation des personnes, le Tribunal fédéral a édicté un arrêt statuant que les employés habitant à l'étranger dont le lieu de travail se trouve en Suisse devaient pouvoir faire valoir les mêmes déductions que les employés habitant en Suisse. Or les Suisses ne peuvent toujours pas demander d'être imposés à la source bien que nombre d'entre eux préféreraient cette forme d'imposition.

Remplir la déclaration d'impôt constitue pour de nombreux employés, apprentis ou étudiants une corvée longue et inutile. La plupart de ces personnes ne sont pas concernées par les déductions et bénéficient de toute façon d'une imposition plus favorable en choisissant les déductions forfaitaires. L'imposition à la source serait une variante simple et bienvenue pour cette catégorie de contribuables. Vu que les étrangers imposés à la source doivent pouvoir revendiquer des déductions et remplir de facto une déclaration d'impôt en vertu de la clause de non-discrimination précitée, il serait juste que les Suisses et les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement C puissent demander d'être imposés à la source.

Cette solution constituerait non seulement une simplification pour les contribuables mais elle permettrait de surcroît d'alléger considérablement la charge administrative de l'État sans que celui-ci perde des recettes. Il va de soi que le débiteur de la prestation imposable, soit l'employeur en règle générale, continuerait d'être indemnisé à même hauteur pour son travail de décompte de l'impôt à la source perçu sur les employés étrangers. De nombreuses entreprises connaissent aujourd'hui déjà cette forme de décompte si bien que la charge de travail supplémentaire serait mineure. Pour intéresser tant les contribuables que l'État, il conviendrait par ailleurs d'examiner l'opportunité d'accorder un modeste rabais fiscal aux personnes qui choisissent librement cette forme d'imposition et s'engagent en contrepartie à s'y soumettre pendant un certain nombre d'années.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Donner la possibilité aux employés suisses et aux employés étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement de choisir volontairement l'imposition à la source n'entraîne pas l'allégement de la charge administrative supposé par l'auteur de la motion. Lorsque la personne qui a choisi l'imposition à la source perçoit en plus du revenu de son activité lucrative d'autres revenus, qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source, une taxation ordinaire complémentaire est indispensable, ce qui entraîne un travail administratif supplémentaire pour l'administration fiscale et pour le contribuable. Par exemple, le propriétaire d'un logement doit déclarer la valeur locative du logement s'il l'habite ou le loyer qu'il encaisse s'il le loue car ces éléments ne font pas partie du système de l'impôt à la source. C'est également le cas des intérêts tirés de fonds épargnés et d'obligations ainsi que des dividendes provenant de dépôts de titres. Ainsi, il n'est pas possible de renoncer à l'obligation de remplir une déclaration d'impôt, car seule la taxation ordinaire complémentaire garantit que tous les revenus imposables soient déclarés.

D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 mentionné par l'auteur de la motion (ATF 136 II 241), les quasi-résidents, autrement dit les personnes imposées à la source non domiciliées en Suisse mais qui tirent leur revenu essentiellement d'activités réalisées en Suisse, peuvent demander les mêmes déductions que les personnes qui résident en Suisse et qui sont soumises à l'imposition ordinaire. Cet arrêt est fondé sur l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne. Les quasi-résidents peuvent ainsi demander des déductions qui dépassent celles qui sont déjà incluses dans le barème de l'impôt à la source (par ex. les frais de déplacement) ou qui ne sont pas prises en compte dans le barème (p. ex. les cotisations au pilier 3a). Pour des questions d'équité, ces droits devraient aussi être accordés aux contribuables qui résident en Suisse et qui demandent à être imposés à la source, ce qui rendrait nécessaire le contrôle par l'administration fiscale des déductions demandées individuellement.

L'imposition à la source ne serait avantageuse que pour les employés qui n'ont pas d'autres revenus que celui de leur activité lucrative. Toutefois, seule une petite partie des contribuables concernés vit dans une situation qui ne nécessite pas de procéder à une taxation ordinaire complémentaire des autres revenus imposables et des déductions. Par ailleurs, remplir sa déclaration d'impôt ne constitue pas une grande tâche administrative pour les personnes qui vivent dans une situation financière simple, comme c'est le cas de la plupart des apprentis et des étudiants.

L'employeur, débiteur de la prestation imposable, devrait en revanche accomplir un travail administratif supplémentaire si l'on introduisait la possibilité de choisir le mode d'imposition. Afin de déterminer le barème, il devrait en effet demander plusieurs informations aux employés qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'impôt à la source : souhaitent-ils faire usage de la possibilité de choix accordée, sont-ils mariés, le conjoint exerce-t-il une activité lucrative, combien d'enfants ont-ils, etc.?

Dans la mesure où l'introduction volontaire de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des employés suisses et des employés étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement doit permettre de simplifier le système fiscal, il faut tout d'abord supprimer des déductions prévues dans la législation fiscale actuelle. Tant qu'aucune nouvelle conception du système de perception de l'impôt sur le revenu n'est prévue, la possibilité de choix demandée par la motion ne se révèle pas pertinente.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.