13.3811 · Interpellation · 2013-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Grâce aux lois cantonales en matière de protection contre la violence, la lutte contre la violence domestique a considérablement progressé. La situation des enfants et des adolescents reste cependant problématique et largement irrésolue, qu'ils soient directement ou indirectement concernés par la violence de leurs parents. Dans ces circonstances, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les enfants et les adolescents ne bénéficient souvent pas du soutien dont ils ont besoin suite à l'intervention de la police lors de violence domestique. Comment garantir que les cantons disposent du personnel qualifié et des possibilités d'hébergement nécessaires ? Comment la Confédération peut-elle soutenir les cantons à cet égard ?
2. Comment garantir que les services de consultation spécialisés sachent que des enfants et des adolescents ont été directement ou indirectement victimes de violence domestique ? Comment peuvent-ils entrer en contact avec les jeunes concernés ?
3. Quelles mesures supplémentaires, en particulier préventives, permettraient-elles d'améliorer la protection des enfants et des adolescents touchés par la violence domestique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, l'art. 75, al. 3, du Code de procédure pénale (CPP, RS 312.0) fait obligation aux autorités pénales d'aviser sans délai les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte lorsqu'elles constatent que d'autres mesures s'imposent. Les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte sont des autorités spécialisées désignées par les cantons, et qui doivent être de composition interdisciplinaire (art. 440 CC, RS 210). Lorsque le bien d'un enfant est menacé, elles interviennent pour prendre les mesures de protection qui s'imposent. Il appartient aux cantons de mettre à disposition les structures de soutien et d'hébergement nécessaires dans ce cadre. Si l'enfant ou le jeune a qualité de victime ou de proche au sens de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI, RS 312.5), il aura notamment droit à l'aide et aux conseils d'un centre de consultation LAVI, lequel tient compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes, notamment des enfants et des jeunes. L'aide aux victimes présente, toutefois, un caractère subsidiaire. Plusieurs cantons s'attachent aujourd'hui à mettre en place des offres et modèles de soutien spécifiquement conçus pour des enfants qui ont été exposés à la violence dans le couple parental. Enfin, d'autres formes de prise en charge (institutionnelles ou ambulatoires) sont également proposées aux jeunes et aux enfants.
La Confédération peut cofinancer des programmes cantonaux de développement de l'aide à l'enfance et à la jeunesse (sur la base de l'art. 26 LEEJ, RS 446.1). Elle peut aussi encourager, par une aide financière, la formation du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes (sur la base de l'art. 31 LAVI). La LAVI révisée fera du reste l'objet, en 2015, d'une évaluation détaillée qui examinera, entre autres, l'adéquation des offres de soutien et de consultation aux besoins effectifs des différentes catégories de victimes.
2. Les autorités de poursuite pénale informent les victimes (au sens de la LAVI) de l'aide spécifique dont elles peuvent bénéficier et communiquent les nom et adresse des victimes à un centre de consultation, pour autant que celles-ci y consentent (cf. art. 305, CPP et art. 8, al. 1 LAVI). La collaboration entre la police ou le ministère public et les centres de consultation, et en particulier la question de la transmission des données, sera également l'un des volets de l'évaluation de la LAVI prévue pour 2015 (cf. rapport intermédiaire du Conseil fédéral "La violence dans les relations de couple", FF 2012 2209). Le Conseil fédéral, en coopération avec les cantons, entend en outre renforcer les centres de consultation LAVI dans leur rôle de premier interlocuteur et faciliter aux victimes l'accès à l'information sur l'aide aux victimes (cf. rapport du Conseil fédéral établi en exécution du postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair", du 27 février 2013).
3. Le rapport intitulé "La violence dans les relations de couple", adopté par le Conseil fédéral le 22 février 2012 (FF 2012 2209), dresse un bilan intermédiaire des mesures déjà mises en oeuvre à l'échelle fédérale pour lutter contre cette forme de violence (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion Feri 13.3741). Dans le volet Prévention, la Confédération soutient notamment les mesures fondées sur l'ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1) et celles réalisées dans le cadre du Programme national alcool.
Le Conseil fédéral présentera par ailleurs un rapport sur l'état de mise en oeuvre, dans le système suisse de santé, du dépistage de la violence intrafamiliale à l'égard des enfants (en exécution du postulat Feri 12.3206); ce rapport sera assorti, s'il y a lieu, de recommandations. Enfin, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à préparer un rapport sur la gestion des menaces émanant de violences domestiques en Suisse, en collaboration avec les cantons (cf. réponse du Conseil fédéral au postulat Feri 13.3441).
Réponse du Conseil fédéral.