13.3828 · Interpellation · 2013-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La convention en matière d'imposition des successions que le Conseil fédéral a signée avec la France, délocalise des pans entiers de souveraineté fiscale, en particulier la souveraineté des cantons qui sont compétents pour imposer les successions.
Une imposition au domicile de l'héritier, comme le prévoit cette convention, concernerait également les immeubles, en rupture avec la règle usuelle qui veut que les immeubles soient imposés à leur lieu de situation.
Le fisc français aurait toujours, selon la convention, encore le droit d'évaluer si une personne qui a déménagé quelques années avant un décès a été motivée par le désir d'échapper au fisc français. Si la France estime que c'est oui, le contribuable resterait entièrement astreint au fisc français.
1. Pour faire de telles concessions, quelles sont les contreparties que la Suisse a obtenues ?
2. Pour quelles raisons des immeubles situés en Suisse seraient-ils imposés en France ?
3. Les cantons qui sont les premiers concernés ont-ils été consultés avant un tel accord ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En mai 2011, la France a fait savoir à la Suisse qu'elle entendait remettre en question la convention du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions. Après consultation de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF), laquelle a désigné deux experts des cantons afin de compléter la délégation suisse, la Suisse a proposé à la France d'entrer en négociations. La nouvelle convention signée le 11 juillet 2013 permet de maintenir un cadre juridique assurant la prévisibilité et la sécurité du droit en faveur des contribuables concernés par des successions franco-suisses.
2. La nouvelle convention ne porte pas atteinte à la souveraineté fiscale respectivement de la Suisse et des cantons. À l'instar de la convention de 1953, elle prévoit que les immeubles détenus directement par le défunt sont imposables dans l'État du lieu de situation. Dans le cas d'un défunt qui était domicilié en Suisse, possédait un immeuble sis en Suisse et dont un héritier ou légataire est résident de France depuis au moins huit ans pendant une période de dix ans avant la dévolution, la Suisse conserve un droit primaire d'imposition. Un droit subsidiaire d'imposition est nouvellement prévu en faveur de la France (un droit subsidiaire d'imposition comparable quant à son principe avait déjà été concédé à l'Allemagne en 1978), laquelle doit néanmoins imputer l'éventuel impôt de succession acquitté en Suisse. Comme la France élimine depuis de nombreuses années la double imposition subie par ses résidents à l'aide de la méthode de l'imputation, elle impose l'ensemble des éléments composant la succession dévolue à son résident mais doit déduire l'éventuel impôt de succession étranger (suisse par ex.). Cette méthode de l'imputation dans l'État du domicile du contribuable (ici l'héritier ou le légataire) afin d'éliminer la double imposition existe dans de nombreuses conventions conclues par la Suisse et a été insérée en 1997 déjà dans la convention franco-suisse sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.934.91).Cette méthode française respecte la souveraineté fiscale suisse.
3. Les solutions convenues lors des négociations ont été soumises à la CDF aux mois de mai et juin 2012. Le Comité directeur de la CDF a approuvé le paraphe du projet présenté. Dans ces conditions, le Conseil fédéral a ensuite décidé le 27 juin 2012 que les paraphes pouvaient être apposés sur le projet de nouvelle convention.
Réponse du Conseil fédéral.