13.3868 · Motion · 2013-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux adaptations législatives suivantes :
LD : modifier l'art. 86, al. 1, let. c, comme suit : "le paiement entraînerait des conséquences très lourdes"; abroger la lettre d.
LTVA : modifier l'art. 64, al. 1, let. c, comme suit : "le paiement entraînerait des conséquences très lourdes".
Begründung
L'actuelle législation régissant les redevances se révèle trop complexe pour les PME. Même en faisant preuve de la meilleure volonté, les entreprises font régulièrement des omissions ou des erreurs, par exemple en choisissant un mauvais numéro de tarif. Ces erreurs peuvent donner lieu à une perception subséquente dont le montant peut mettre en péril l'existence de l'entreprise considérée.
Pour éviter qu'on en arrive là, les lois fiscales prévoient des possibilités de remise qui permettent aux autorités, à titre exceptionnel, de renoncer partiellement ou complètement à percevoir une redevance dans les cas de rigueur. Dans le domaine des importations, les possibilités de remise sont aménagées de manière très restrictive, étant même exclues d'emblée dans certains cas. La présente motion vise à étendre les bases légales autorisant la remise de redevances d'importation dans une mesure qui est usuelle dans le cas des autres redevances (notamment dans le cas des impôts directs); il est à souligner que cette remise doit rester une exception rare.
L'art. 86, al. 1, let. c, LD et l'art. 64, al. 1, let. c, LTVA se réfèrent uniquement aux perceptions subséquentes au sens de l'article 85 LD, qui reposent sur une erreur de l'administration des douanes. Si la perception subséquente a lieu suite à une erreur de l'importateur, une remise de l'impôt sur les importations n'est jamais possible en vertu du droit en vigueur ; seule une remise du droit de douane est possible en vertu de l'art. 86, al. 1, let. d, LD lequel a un champ d'application limité : d'une part, les circonstances qui sont liées à la détermination des droits de douane sont exclues explicitement, si bien que, par exemple, en cas d'utilisation d'un mauvais numéro de tarif par la personne assujettie, une remise du droit de douane est exclue d'emblée ; d'autre part, la jurisprudence interprète l'art. 86, al. 1, let. d, LD de manière très restrictive en raison de la mention de "circonstances extraordinaires".
En revanche, les lois fiscales de la Confédération et des cantons exigent en règle générale uniquement des "conséquences très lourdes", qui se rapportent à la situation financière de la personne assujettie à l'impôt. L'entrée en matière sur une demande de remise n'est pas exclue par le seul fait que la personne assujettie a commis une erreur.
La modification que je demande vise ainsi simplement à ce qu'on s'aligne sur la situation juridique qui prévaut pour d'autres types d'impôts.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La procédure douanière est une procédure de masse fondée sur le principe de l'autodéclaration (16,1 millions de taxations à l'importation en 2012). La comparaison avec d'autres lois fiscales n'est donc possible que dans une mesure limitée. Le Conseil fédéral est cependant conscient que des erreurs commises lors du processus de taxation peuvent conduire à des perceptions subséquentes qui heurtent le sens commun de l'équité. Dans le cadre de la prochaine révision partielle de la loi sur les douanes, il va donc proposer une nouvelle base légale au Parlement (adoption du message d'ici à 2014 au plus tard). Celle-ci permettra de renoncer à la perception subséquente des redevances lorsque leur paiement entraînerait pour l'assujetti des conséquences très lourdes. L'exigence de la motion pourrait ainsi être remplie, l'adaptation demandée pour l'article 86 LD devenant alors superflue.
Dans les perceptions subséquentes dont il est ici question, la TVA n'est calculée que sur le montant des droits de douane. S'il devient à l'avenir possible de renoncer à la perception subséquente du montant des droits de douane, on ne pourra alors plus percevoir de TVA sur ce montant. Une disposition relative à la remise serait donc superflue. Si les conditions permettant de renoncer à la perception subséquente des redevances ne sont pas remplies et si la TVA est perçue, les entreprises peuvent, dans le cadre de leur activité imposable, déduire la TVA payée en tant qu'impôt préalable. En pareil cas, la TVA ne grève pas l'entreprise. Une disposition relative à la remise n'est donc pas non plus nécessaire ici.
Par ailleurs, le Conseil fédéral désire apporter une précision au sujet du développement de la motion. Les impôts directs tiennent compte de la capacité économique du contribuable. Les cas de rigueur sont donc également évalués en tenant compte de sa situation économique. Pour les impôts indirects tels que les droits de douane d'entrée et la TVA, la lourdeur des conséquences du paiement n'est pas à elle seule déterminante. Un paiement qui, en raison de la situation économique de l'importateur A, présente pour ce dernier un caractère rigoureux, peut très bien constituer une charge insignifiante pour l'importateur B. Le principe de l'égalité de traitement ne s'en applique pas moins à tous les deux. En outre, une erreur lors du choix du régime douanier ou du numéro de tarif peut être corrigée sur la base de l'article 34 LD.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.