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Faire en sorte que les études d'impact sur l'environnement ne compromettent pas le développement de l'énergie hydraulique nécessaire à la production et au stockage de l'électricité

13.3883 · Motion · 2013-09-26

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des dispositions d'exécution de la loi afin que les études d'impact sur l'environnement requises lors de l'octroi ou de la modification de concessions hydrauliques se fondent non pas sur l'état qui préexistait à la construction de la centrale, la concession octroyée aux centrales remontant souvent à plusieurs décennies, mais sur l'état existant avant l'octroi ou la modification de la concession demandée.

Begründung

Le renouvellement des concessions hydrauliques qui arrivent à échéance et les modifications substantielles apportées pendant la durée de validité d'une concession en vue, par exemple, de l'agrandissement important d'une centrale hydraulique, sont équivalents, sur le plan matériel, à l'octroi d'une nouvelle concession ; ils exigent donc un réexamen complet de l'ensemble de l'installation, notamment au regard de ses effets sur l'environnement. Or, les avis divergent sur l'état de départ à retenir (état de référence) pour l'étude d'impact sur l'environnement et pour la détermination de l'étendue des mesures à adopter afin de compenser les atteintes aux biotopes dignes de protection. Les dispositions légales n'apportent aucun réponse sur ce point. Seuls le Manuel EIE de l'Office fédéral de l'environnement fournit quelques éléments concrets. Sans donner plus d'explication, il indique que lorsque "le droit d'exiger le renouvellement de la concession n'existe pas, l'état initial est l'état qui existerait si l'ancienne concession n'avait jamais été octroyée et si l'installation n'avait jamais été construite". Cette pratique a des conséquences majeures pour l'utilisation de la force hydraulique. S'il fallait, dans le cadre du renouvellement ou de la modification importante d'une concession, prendre des mesures compensatoires non seulement pour les nouvelles atteintes à des biotopes dignes de protection, mais aussi pour les atteintes portées antérieurement, lors de la construction de la première installation, le coût serait énorme et renchérirait considérablement la production d'électricité d'origine hydraulique. À cela s'ajoute le fait qu'il est pratiquement impossible de déterminer l'état initial tel qu'il se présentait avant la construction d'installations datant pour la plupart de plusieurs dizaines d'années. Les divergences d'interprétation déboucheraient inévitablement sur de longues procédures. Pour ne pas freiner inutilement le développement de la production d'électricité d'origine hydraulique, qui constitue l'un des objectifs de la politique énergétique du Conseil fédéral, il serait utile et logique que l'état actuel soit à l'avenir l'état déterminant pour les études d'impact sur l'environnement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une concession donne au particulier le droit d'utiliser un bien public à titre exclusif pendant un certain temps, au terme duquel le droit échoit et il n'est pas possible de prétendre une nouvelle fois à l'obtention de ce droit. C'est pour cette raison qu'à l'échéance d'une concession hydraulique, une décision est prise quant au maintien de l'installation et de la concession. Le renouvellement ou la prorogation d'une concession hydraulique équivaut donc à une nouvelle concession.

En cas de renouvellement d'une concession qui arrive à échéance, ce sont les prescriptions environnementales aujourd'hui en vigueur qui s'appliquent aussi bien pour la forme que pour le fond (cf. ATF 119 1b 254 cons. 5b). Cela signifie notamment qu'il faut appliquer les prescriptions actuelles sur l'étude d'impact sur l'environnement (art. 10b à 10d, LPE, RS 814.01). Tout comme il convient en cas d'atteintes à la nature dues à une installation pendant le temps que durera la concession de prendre des mesures de remplacement en application de l'art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Par contre, il ne faut pas prendre de mesures de remplacement à titre rétroactif, c'est-à-dire pour des atteintes passées (concession précédente).

Dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il faut présenter l'état initial avant la construction de l'installation. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans son arrêt sur la centrale hydraulique de Lungern (ATF 126 II 283 cons. 3c), la situation initiale à prendre en compte pour renouveler une concession qui arrive à échéance est celle qui existerait en cas de renoncement à l'exploitation de la force hydraulique. Le manuel EIE (http ://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01067/index.html ?lang=fr) tient compte de cet état de droit en recommandant d'admettre comme état initial dans l'étude d'impact sur l'environnement la situation de l'environnement alors qu'il n'est pas encore influencé par le projet, avec ses caractéristiques naturelles propres au site et ses nuisances préexistantes.

Même s'il n'est parfois pas facile d'évaluer l'état qui existait avant la construction d'une centrale, des solutions judicieuses ont toujours été trouvées dans la pratique. Dans quelques cas où l'état initial avant la construction de l'installation est difficile à déterminer, le potentiel écologique du site a été évalué à partir de l'état actuel. C'est à partir de l'état actuel que sont ensuite déduites les mesures nécessaires en faveur de la nature et du paysage. Cette pratique donne de bons résultats depuis une vingtaine d'années et elle a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison d'adapter les dispositions d'exécution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.