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Autoriser l'accès aux données AVS personnelles sous forme anonymisée à des fins scientifiques

13.3893 · Motion · 2013-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de procéder aux modifications législatives nécessaires pour qu'il soit possible d'accéder aux données AVS personnelles, sous forme anonymisée (sans que le numéro AVS soit indiqué), dans le cadre d'études scientifiques.

Begründung

Les données AVS contiennent des informations sur le salaire et la profession de toutes les personnes suisses actives. Elles pourraient être d'une grande utilité pour les sciences sociales et économiques, en particulier pour analyser les tranches les plus désavantagées de la population, qui ne sont souvent pas assez représentées dans les bases de données. De plus, ces données, du fait qu'elles permettent de suivre l'évolution de situations individuelles au cours du temps, sont d'une aide précieuse pour l'étude des problèmes sociaux. L'utilisation des données AVS sous forme anonymisée (sans que le numéro AVS soit indiqué) a permis récemment de mieux comprendre la situation de certaines tranches de la population, comme par exemple les chômeurs en fin de droits. Or, en 2013, plusieurs demandes d'accès aux données AVS déposées dans le cadre de projets scientifiques ont été refusées. Le service juridique de la Centrale de compensation (CdC) justifie ce refus en se fondant sur l'article 50a LAVS, lequel ne prévoit pas que des données puissent être communiquées à des fins scientifiques. La nécessité de protéger certaines données sensibles n'est pas remise en cause. Néanmoins, la décision de la CdC rend extrêmement difficile la réalisation d'études sur les problèmes sociaux et sur les politiques sociales.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Centrale de compensation (CdC) met à la disposition des chercheurs, depuis des années, une grande quantité de données lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études scientifiques. En vertu des règles de protection des assurés fixées à l'art. 50a, al. 3, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), la communication de données contenues dans les comptes individuels (CI) et présentant un intérêt général n'est possible qu'à condition que les personnes concernées ne puissent pas être reconnues. Pour respecter cette condition légale, la CdC anonymise par conséquent les données des CI avant de les communiquer en vue d'études scientifiques.

Il y a par contre de bonnes raisons de ne pas autoriser la communication de ces données si l'anonymat des assurés n'est pas garanti. Cela arrive rarement, mais c'est la situation où se trouve la CdC lorsque des chercheurs ou des institutions s'adressent à elle munis de listes de données personnelles (en particulier les nom, prénom, date de naissance et numéro AVS de certains assurés) et qu'ils souhaitent comparer directement ces données avec celles contenues dans les CI gérés par la centrale. Une comparaison entre données permettrait immanquablement, dans ce genre de cas, d'identifier les personnes concernées. Or une telle communication n'est admise, en vertu de l'art. 50a, al. 4, let. b, LAVS, que lorsque chaque personne concernée y a consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de son intérêt. Mais précisément, s'agissant d'assurés en situation difficile (par ex. au chômage), il n'est pas possible de présumer qu'il en va de leur intérêt. C'est pourquoi la CdC est en droit, dans ce genre de cas, de s'opposer à la comparaison de données provenant des CI, dans l'intérêt des assurés.

Il convient d'ajouter ici que les données non personnelles peuvent être communiquées à des chercheurs lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie (art. 50a al. 4 let. a LAVS).

Les bases légales en vigueur permettent d'ores et déjà d'obtenir sans problème de la CdC des données extraites des CI, sous une forme anonymisée, à des fins de recherche et pour la réalisation d'études scientifiques. La CdC n'a pas changé sa pratique, constante depuis plusieurs années, en ce qui concerne l'accès à de telles données. L'objectif de la motion est ainsi atteint. Pour des raisons relevant de la protection des données, la communication de données non anonymisées et sans le consentement préalable des personnes concernées doit demeurer exclue.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.