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13.3914 · Motion · 2013-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les modifications suivantes de l'article 115 de la loi fédérale sur les étrangers au Parlement :

Al. 1

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus quiconque :

a. contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation ;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

Al. 2

La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone de transit d'un aéroport suisse, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.

Al. 2bis

Quiconque a été condamné en vertu des alinéas 1 ou 2 par un jugement entré en force et commet une nouvelle fois une des infractions visées à l'alinéa 1 dans les cinq ans qui suivent est puni d'une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. Le sursis à l'exécution de la peine est alors exclu.

Al. 3

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.

Al. 4

En cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Al. 5

En cas de commission réitérée de l'acte, le juge présume qu'une nouvelle décision de passer à l'acte a été prise. Le cumul des condamnations peut dépasser la peine maximale prévue par la loi.

Al. 6

Les dispositions du droit international relatives au retour ne font pas obstacle à une condamnation. Les condamnations peuvent être prononcées indépendamment des mesures coercitives prévues par le droit relatif aux étrangers, dont la détention en vue du refoulement.

Begründung

L'infraction que constitue le séjour illégal n'est pas assez grave à l'heure actuelle, car :

1. elle est sanctionnée trop légèrement : l'article 115 LEtr ne punit le séjour illégal en Suisse que d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; en pratique, les peines infligées se font généralement peu sentir, ce qui ne permet pas d'exercer la pression nécessaire pour inciter les personnes renvoyées à quitter la Suisse ;

2. elle est qualifiée de délit continu par le Tribunal fédéral : dans son arrêt ATF 135 IV 6, ce dernier a fixé que le cumul des condamnations pour fait de séjour illégal ne pouvait pas dépasser douze mois ; comme la valeur d'un jour-amende est en règle générale évaluée à 10 francs, conformément au droit en vigueur, un requérant d'asile débouté peut se "racheter" de toute poursuite pénale pour la somme de 3600 francs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe de proportionnalité impose que les peines encourues soient proportionnées à la gravité de l'acte. Les sanctions prévues doivent donc être échelonnées en fonction de l'importance de l'atteinte au bien juridique protégé et harmonisées avec les autres normes pénales. L'auteur de la motion entend durcir le cadre pénal de telle sorte que l'entrée, la sortie et le séjour illégaux, de même que l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation constituent des crimes en raison de la peine abstraite encourue (art. 10 al. 2 du Code pénal). La sanction proposée semble disproportionnée vu les biens juridiques lésés (non-respect des prescriptions en matière d'entrée et d'autorisation), car la peine maximale prévue serait alors plus sévère qu'en cas d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal). Qui plus est, elle n'est pas conforme au système actuel du droit des sanctions, lequel prévoit en effet que les crimes et délits peuvent être punis d'une peine privative de liberté et généralement aussi d'une peine pécuniaire (cf., entre autres, mise en danger de la vie d'autrui ; art. 129 du Code pénal ou escroquerie ; art. 146 du Code pénal).

La peine minimale de six mois proposée à l'alinéa 2bis est elle aussi disproportionnée. Il faudrait éviter de fixer des peines minimales dans la loi, car elles restreignent le pouvoir d'appréciation du juge et peuvent conduire à des décisions injustes. Des peines minimales ne devraient donc être prévues que lorsque le législateur estime qu'un acte délictueux doit être puni de manière particulièrement sévère. Ainsi, de telles peines minimales sont notamment fixées pour les cas de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal) ou de vol commis en bande (art. 139 ch. 3 du Code pénal). Toutefois, il ne s'agit que de peines pécuniaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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