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13.3918 · Motion · 2013-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. de définir, dans un rapport qu'il adressera au Conseil national et au Conseil des États, la nature juridique exacte de l'arrangement ("joint statement") qu'il a signé avec les États-Unis le 29 août 2013 ;

2. de garantir que le chiffre 5 de cet arrangement, élaboré selon le droit américain, assurera une protection suffisante et complète, conforme à la législation suisse sur la protection des données, des données personnelles relatives aux tiers suisses (fiduciaires);

3. de garantir que la procédure visant à fournir des données concernant des tiers (fiduciaires) aux États-Unis telle qu'elle est prévue par l'arrangement ne sera ouverte que s'il existe des indices fondés de comportement illicite ;

4. de veiller à ce que l'exécution de l'arrangement soit suspendue en ce qui concerne les tiers (fiduciaires) tant que la lumière n'aura pas été faite sur les chiffres 1 à 3 de cet arrangement.

Begründung

La nature juridique de l'arrangement signé avec les États-Unis est très vague. Pourtant, cet arrangement contient et permet des actions qui porte gravement atteinte aux biens juridiques des personnes physiques et des personnes morales en Suisse. Ces actions pourront être menées sans qu'aucun indice fondé de comportement illicite de la part des tiers (fiduciaires par ex.) ne soit produit. Autant dire que l'on abroge une partie de l'ordre juridique suisse sur pression des États-Unis. Le Conseil fédéral doit donc éclaircir la situation et apporter les corrections nécessaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans sa déclaration du 19 juin 2013, le Parlement suisse a exprimé ses attentes envers le Conseil fédéral. Celui-ci devra prendre, dans les limites du droit en vigueur, toutes mesures utiles en vue de permettre la collaboration des banques suisses avec le Département de la justice des États-Unis. Dans leur déclaration commune ("joint statement"), la Suisse et les États-Unis affirment leur intention de prendre les dispositions propres à régler le litige qui les oppose. Le "joint statement" respecte la souveraineté de la Suisse et le cadre juridique suisse actuel. À ce titre, il constitue une déclaration politique.

2. Le chiffre 5 du "joint statement" confirme l'importance que les deux États accordent, dans leur législation respective, à la protection des données personnelles et de la sphère privée des personnes. Avec l'autorisation conformément à l'art. 271, al. 1, du Code pénal, seule la responsabilité pénale de cette disposition est exclue. Cependant cette autorisation ne libère pas de l'obligation de respecter les autres dispositions du droit suisse, notamment celles qui ont trait à la protection des données. L'autorisation en cause ne permet donc une coopération avec les autorités étasuniennes que dans le cadre de la législation suisse. Le droit d'opposition prévu par le droit suisse de la protection des données demeure dès lors applicable sans changement. Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il y a lieu de tenir compte des droits de la personnalité des tiers potentiellement concernés par le devoir d'information et le droit à l'information. En son chiffre 1.4, le modèle de décision dit ceci :

a. Ne peuvent être transmises que des données personnelles de membres du personnel (actuels ou anciens) qui, au sein de la banque, ont organisé, suivi ou surveillé les relations d'affaires visées au chiffre 1.1, ainsi que de tiers qui ont agi d'une manière similaire pour des relations d'affaires de ce genre.

b. Les données personnelles de membres du personnel (actuels ou anciens) et de tiers ne peuvent être communiquées que si les personnes concernées ont été informées, au moins vingt jours avant la date prévue pour la transmission aux autorités américaines, de l'étendue et de la nature desdites données ainsi que de la période à laquelle ces données remontent.

c. Si elle envisage de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée, la requérante signale à cette dernière son droit d'intenter action selon l'article 15 de la loi sur la protection des données. Elle transmet les données concernant cette personne au plus tôt dix jours après l'exécution de la notification, si aucune plainte relative à une interdiction de divulguer les données n'a été déposée, ou après l'entrée en force du rejet de la plainte.

Les dispositions du modèle de décision garantissent pleinement le droit d'opposition.

3. La transmission, par les banques, des informations demandées par le Département de la justice des États-Unis n'implique pas que les personnes nommées se soient effectivement rendues coupables d'aide à la soustraction fiscale. Ces informations signifient simplement que les personnes dont les données ont été transmises remplissent les critères du chiffre 1.4 lettre a (cf. plus haut).

4. En vertu des considérations ci-dessus, la solution trouvée respecte l'ordre juridique suisse, y compris en ce qui concerne les tiers. Il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution du "joint statement".

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.