13.3928 · Motion · 2013-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une adaptation des dispositions pénales de la LEtr et de la LAsi qui remplacera les peines pécuniaires par des peines privatives de liberté.
Begründung
La révision, en 2007, du système des sanctions a introduit les peines pécuniaires en lieu et place de peines privatives de liberté de courte durée. Le montant de la peine pécuniaire se calcule d'après le revenu. Alors qu'un délinquant se voyait condamner autrefois à une peine de prison de 30 jours, par exemple, il est aujourd'hui sanctionné par 30 jours-amende, dont le montant journalier est fixé individuellement en tenant compte du revenu du condamné. Dans le cas de personnes séjournant illégalement en Suisse, le système des jours-amende est condamné à l'échec, car aucune information fiable n'est disponible quant aux revenus dont ces personnes disposent. Ce sont donc plutôt les indications fournies volontairement par les délinquants qui servent de référence. Rien d'étonnant, donc, à ce que ceux-ci déclarent en règle générale qu'ils sont dépourvus de ressources. Un taux journalier minimal de 10 francs doit alors être appliqué. Il en résulte qu'un délinquant qui aurait dû écoper de 30 jours de prison d'après l'ancien système de sanctions est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, soit à une peine pécuniaire de 300 francs en tout et pour tout. Si la personne concernée ne disposait effectivement d'aucun revenu, la peine pécuniaire pourrait parfaitement se révéler efficace. En règle générale, ces personnes disposent toutefois bel et bien d'un revenu (parfois tiré d'activités illégales) à l'insu des autorités, quand ce ne sont pas des membres de leur famille qui paient les jours-amendes. L'effet punitif est ainsi complètement perdu. Cette situation ne concerne pas seulement les personnes en séjour illégal, mais souvent aussi d'autres étrangers. Les dispositions pénales correspondantes doivent donc être adaptées par le Conseil fédéral et leur modification, soumise au Parlement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion fonde essentiellement sa position sur l'idée que l'on ne disposerait pas d'informations sûres concernant les revenus des personnes qui séjournent illégalement en Suisse et que, partant, l'on serait contraint, dans ces cas-là, de n'infliger que des jours-amende d'un montant journalier minime. À cet égard, il faut relever que les dispositions pénales de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de la loi sur l'asile (LAsi) n'ont pas uniquement trait aux personnes qui séjournent illégalement dans notre pays. Elles sanctionnent également l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation ou le recours à de la main-d'oeuvre étrangère non autorisée. Ces dispositions pénales couvrent cependant aussi des infractions commises par des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou par des ressortissants suisses.
Le développement présenté par l'auteur de la motion implique également la suppression des amendes prévues dans la LEtr et la LAsi, puisque celles-ci sont fixées en tenant compte de la situation personnelle et financière du délinquant (cf. art. 106 al. 3 du Code pénal).
Conformément à l'article 41 du Code pénal, le juge peut également prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. La Cour doit tenir compte de l'autorisation de séjour pour estimer dans quelle mesure une peine pécuniaire peut être exécutée. Ainsi, un renvoi exécutoire à la date du jugement ou le fait qu'une personne séjourne illégalement en Suisse ont pour effet de compromettre, pour le moins, l'exécution d'une peine pécuniaire. De même, en cas de renvoi imminent, il faut examiner si, dans un cas d'espèce, la peine pécuniaire peut être immédiatement réglée ou si son versement peut être garanti avant l'expiration du délai de départ (cf. "Basler Kommentar", Strafrecht I, 3e édition 2013, art. 41 N. 45).
En conséquence, le droit des étrangers et de l'asile actuellement en vigueur permet déjà de prononcer une peine privative de liberté, à la place d'une peine pécuniaire, lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, ce qui devrait notamment être le cas pour les personnes qui séjournent en Suisse de manière illégale.
Il convient de souligner que le Parlement examine actuellement un projet de réforme du droit des sanctions qui préconise, notamment, la réintroduction des courtes peines privatives de liberté, d'une durée inférieure à six mois (cf. art. 40 P-CP). Or une acceptation de la modification du Code pénal et du Code pénal militaire aurait également une incidence sur les dispositions pénales de la LEtr et de la LAsi. Les tribunaux auront alors à nouveau la possibilité de prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ce qui répondra, dans une large mesure, aux préoccupations de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.