13.3932 · Motion · 2013-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un nouvel article 119a de la loi sur les étrangers, qui aura la teneur suivante :
Art. 119a Entrave au renvoi
Al. 1
Est puni d'une peine privative de liberté de 3 mois à 3 ans quiconque enfreint intentionnellement une obligation légale de collaborer, notamment en refusant de coopérer à l'obtention de documents de voyage.
Al. 2
Est puni d'une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans quiconque fait obstacle à son renvoi.
Al. 3
Quiconque a été condamné en vertu de l'alinéa 1 ou 2 par un jugement entré en force et commet une nouvelle fois l'infraction visée à l'alinéa 1 dans les 5 ans qui suivent est puni d'une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans.
Al. 4
Quiconque a été condamné en vertu de l'alinéa 1 ou 2 par un jugement entré en force et commet une nouvelle fois l'infraction visée à l'alinéa 2 dans les 5 ans qui suivent est puni d'une peine privative de liberté de 12 mois à 5 ans.
Al. 5
Une condamnation antérieure en raison d'une des infractions visée aux alinéas 1 et 2 n'empêche pas une nouvelle condamnation.
Begründung
Le renvoi d'un requérant d'asile débouté nécessite les documents de voyage de celui-ci. Si le requérant refuse de coopérer à l'obtention de ces documents, il ne se rend coupable que d'une contravention et n'est puni au plus que d'une faible amende.
Quiconque s'oppose à son renvoi ne se rend coupable que d'un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal), puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les intéressés ne disposant en règle générale d'aucun revenu, c'est un jour-amende minimal de 10 francs qui est appliqué. En d'autres termes, la sanction s'élève au maximum à 300 francs (30 jours-amende à 10 francs). La réglementation en vigueur incite littéralement les personnes concernées à s'opposer à leur renvoi.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le précise l'auteur de la motion, l'entrave au renvoi est assimilée à un empêchement d'accomplir un acte officiel et sanctionnée en vertu de l'article 286 du Code pénal. Ce délit est puni d'une peine pécuniaire maximale de 30 jours-amende. L'auteur de la motion demande d'introduire une nouvelle disposition pénale dans la loi sur les étrangers (LEtr) qui reprendrait tous les faits constitutifs jusque là couverts par l'article 286 du Code pénal et les qualifierait de crimes passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cette mesure constituerait un durcissement disproportionné par rapport aux peines actuellement encourues et serait injustifiable sur le plan objectif.
Le projet législatif relatif à l'harmonisation des dispositions dans le droit pénal, actuellement en consultation, prévoit une peine privative de liberté jusqu'à six mois ou une peine pécuniaire pour les faits visés à l'article 286 du Code pénal. Dans ce contexte, les peines demandées par l'auteur de la motion semblent donc disproportionnées et vont à l'encontre du projet d'harmonisation des peines pour des faits similaires.
Ne prévoir, dans ce type de cas, qu'une peine privative de liberté alors même que la personne concernée doit quitter la Suisse le plus rapidement possible pose également problème. En raison de cette peine privative de liberté, la disposition pénale proposée pour punir l'entrave au renvoi pourrait en effet prolonger le séjour de l'étranger concerné. Qui plus est, cette procédure ne serait pas sans entraîner des coûts significatifs.
La peine privative de liberté devrait être exécutée même si l'intéressé est prêt à quitter le pays après que le jugement pénal a été prononcé. La disposition pénale actuelle concernant l'entrée, la sortie et le séjour illégaux, ainsi que l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation prévoit la possibilité, en cas d'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion, de renoncer à poursuivre la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 115 al. 4 LEtr).
Par ailleurs, les établissements pénitentiaires doivent régulièrement faire face à des problèmes de capacité en raison d'un taux d'occupation élevé et d'un manque de place. Punir l'entrave au renvoi d'une peine privative de liberté aurait des répercussions significatives sur la gestion des capacités en matière d'exécution des peines. En 2012, 732 personnes ont refusé, à l'aéroport, de prendre le vol prévu dans le cadre d'un rapatriement. Cette année, on relève déjà 435 cas de ce type à la fin du mois d'août.
Pour conclure, les peines réclamées par l'auteur de la motion apparaissent disproportionnées si on les compare à celles encourues pour des infractions similaires. Elles ne semblent pas non plus adéquates pour inciter une personne devant être renvoyée à faire preuve de coopération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.