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13.4000 · Interpellation · 2013-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Prévue pour 2016, l'évaluation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ne doit-elle pas être anticipée, ainsi que la révision qui pourrait s'ensuivre ?

2. L'échelle des indemnités ne doit-elle pas être, en règle générale, sensiblement rapprochée de celle des montants alloués par les tribunaux ?

3. Comment les assurances sociales devraient-elles être modifiées pour assurer aux victimes une couverture plus équitables ?

4. Ne sied-il pas d'envisager que les autorités de poursuite pénale ont à en rappeler aux victimes l'existence, le fonctionnement et les délais, au stade de l'instruction puis du jugement ?

5. N'y a-t-il pas lieu de concevoir un paiement de l'indemnité LAVI, sur demande de la victime, dès jugement exécutoire, avec subrogation du canton à concurrence de la somme qu'il aura payée ?

Begründung

Périodiquement, les victimes d'actes de violence et les praticiens déplorent la difficulté et l'insuffisance de la LAVI ; en particulier, nombre de cas ne font pas l'objet de requête faute d'information ou n'aboutissent qu'à un dédommagement très partiel, compte tenu de l'insolvabilité des condamnés, qui ne peuvent acquitter, de ce fait, la différence entre l'indemnité LAVI et le montant fixé en justice. Or, dans sa réponse à la motion Hassler 12.3755, "Création d'un fonds national pour prévenir les difficultés financières des victimes de violence", du 20 septembre 2012 au Conseil national, le Conseil fédéral semble disposé à augmenter les prestations, mais il reste très évasif. En outre, il ne dit rien des éléments procéduraux qui permettraient d'améliorer le système de manière à rendre moins lourde la tâche des victimes, parfois obligées de conduire deux procès (pénal et civil) puis une action administrative (LAVI). Last but not least, reporter à l'année 2016 le commencement des travaux de révision apparaît exagérément long.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'évaluation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) sera avancée à 2015 (cf. réponse du Conseil fédéral du 10 juin 2013 à la question Heim 13.5202). Certains aspects de l'aide aux victimes seront examinés au préalable, dans le cadre des travaux faisant suite au rapport du 27 février 2013 rédigé en réponse au postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair".

2. L'aide aux victimes revêt un caractère subsidiaire. Elle complète, dans une certaine mesure, les prestations versées à la victime par l'auteur de l'infraction ou l'assurance responsabilité civile de ce dernier, ainsi que par les assurances privées et les assurances sociales. Les prestations visées dans la LAVI constituent un acte de solidarité de la collectivité en faveur des victimes d'infractions et ne sauraient en aucun cas être assimilées à la reconnaissance d'une responsabilité de l'État. C'est pourquoi les montants de l'indemnité et de la réparation morale au sens de la LAVI peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le droit civil. La culpabilité de l'auteur ne joue aucun rôle en ce qui concerne l'aide aux victimes, ce qui n'est pas le cas en matière de droit de la responsabilité civile. Ces principes ont été confirmés, après une discussion approfondie, lors de la révision de 2009. Le Conseil fédéral examinera, en fonction des résultats de la prochaine évaluation, l'opportunité de les remettre en question.

3. Les différentes assurances sociales fournissent des prestations clairement définies, dans des cas clairement définis. Si elles versent des prestations à des victimes d'infractions, ces prestations se fondent sur les dispositions légales régissant l'assurance sociale concernée. Il ne serait pas judicieux d'étendre le catalogue de prestations des assurances sociales pour y inclure des prestations destinées spécifiquement aux victimes d'infractions. Le but de l'aide aux victimes, qui est financée par les cantons, est précisément d'intervenir à titre subsidiaire, en versant au besoin certaines prestations financières complémentaires.

4. Les victimes sont informées sur les prestations de l'aide aux victimes au début de la procédure pénale, concrètement lors de leur première audition. Leurs données sont transmises, avec leur accord, à un centre de consultation. Toute cette procédure est consignée par écrit. Dans le cadre des travaux faisant suite au postulat Fehr Jacqueline 09.3878, le Département fédéral de justice et police est chargé, entre autres tâches, d'examiner des possibilités pour renforcer le soutien apporté aux victimes dans la procédure pénale. L'évaluation montrera s'il y a lieu d'agir dans le sens où l'entend l'auteur de l'interpellation.

5. L'octroi d'une indemnité ou d'une réparation au sens de la LAVI n'est pas subordonné à l'existence d'un jugement civil ou pénal. Dans bien des cas en effet, une procédure civile ou pénale n'est même pas engagée. Si une victime a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire, une provision sur l'indemnisation peut lui être allouée. En outre, la LAVI prévoit déjà une subrogation de l'autorité compétente en matière d'aide aux victimes. La solution préconisée dans l'interpellation n'apporterait donc aucune amélioration, d'autant qu'elle ne s'appliquerait qu'à une partie des victimes.

Réponse du Conseil fédéral.