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13.4091 · Motion · 2013-12-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation actuelle de manière à :

1. interdire et punir sévèrement toute activité d'espionnage politique, militaire, scientifique ou économique pour le compte d'États, de partis ou de toute autre organisation ou société commerciale suisse ou étrangère, se déroulant en tout ou en partie sur territoire suisse, menée à l'encontre :

a. de la Suisse ;

b. de ses ressortissants ;

c. de ses entreprises ;

d. d'États étrangers ;

e. de leurs ressortissants ;

f. de leurs entreprises.

2. Considérer comme acte d'espionnage, le fait de faire transiter par la Suisse des données obtenues par espionnage, que ce soit pour le compte d'organismes officiels ou de tout autre client.

3. Prévoir une exception aux points 1 et 2 ci-dessus pour les cas autorisés par le Conseil fédéral afin de défendre les intérêts supérieurs de la Suisse.

Begründung

Les révélations par l'informaticien Edward Snowden sur les écoutes à grande échelle par les États-Unis, montrent que cet espionnage passe aussi par des entreprises privées américaines, et par leurs filiales basées hors USA.

Cela dément les affirmations du DDPS indiquant qu'il n'y a pas de raison de soupçonner ce genre d'activités de la part d'entreprises privées. Cela interpelle notamment quant au rôle joué par l'entreprise étrangère qui a racheté en 2000 à Swisscom des installations clés dans le domaine des communications par satellite sises à Loèche, Bâle, Genève et Zurich. L'acquéreur a depuis lors changé cinq fois de raison sociale et est soupçonné de travailler pour le compte d'agences de sécurité américaines : début 2013, il se félicitait de compter parmi ses clients des gouvernements à qui il fournit des solutions militaires de télécommunication !

La législation actuelle ne prévoit pas de poursuites systématiques pour des actes d'espionnage perpétrés depuis la Suisse au détriment d'États, de personnes ou d'entreprises étrangers.

Et les peines prévues sont faibles. Pourtant l'atteinte à nos intérêts nationaux peut être considérable. Il est donc nécessaire, pour mieux protéger les intérêts de la Suisse, de ses ressortissants, de ses hôtes ainsi que des entreprises et organisations sises en Suisse, de modifier la législation actuelle dans le sens demandé par cette motion.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Code pénal contient plusieurs dispositions garantissant la punissabilité demandée par les auteurs de la motion et sanctionnant les actes incriminés de peines privatives de liberté parfois longues. Les dispositions du titre 13 du Code pénal (crimes ou délits contre l'État et la défense nationale) punissent notamment les actes exécutés sans droit pour un État étranger (ou pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger ; art. 271 al. 1 du Code pénal). L'auteur peut aussi être un particulier opérant en faveur d'une unité étrangère. L'important est que les actes aient été commis sur le territoire suisse. Ces actes ne doivent pas forcément être dirigés contre la Suisse. Il y a également comportement répréhensible quand un État étranger exerce des activités de surveillance au détriment d'un État tiers sur le territoire suisse ou qu'il s'y procure illégalement des informations, portant ainsi atteinte à la souveraineté suisse. Le Conseil fédéral a donné au Ministère public de la Confédération, en décembre 2013, l'autorisation nécessaire pour ouvrir une procédure pénale pour actes exécutés sans droit pour un État étranger dans le cadre de l'affaire d'espionnage évoquée dans la motion.

Le Code pénal sanctionne également les services de renseignements politiques, économiques et militaires (art. 272, 273 et 274). Ces infractions présupposent, en partie du moins, que les actes ont été commis au préjudice de la Suisse. L'article 301 du Code pénal, sous le titre Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger, punit aussi celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organisé un tel service. La punissabilité de l'espionnage, de la trahison par violation de secrets militaires et de l'espionnage militaire au préjudice d'un État étranger est inscrite dans le Code pénal militaire (art. 86 et 93).

À ce propos, le Conseil fédéral rappelle que le droit international en vigueur n'interdit pas par principe l'espionnage, mais qu'il fixe des limites aux activités d'espionnage menées à l'étranger (par ex. l'art. 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques).

Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions du droit pénal offrent une base légale à la fois suffisante et adéquate pour lutter contre l'espionnage. A côté des intérêts de la Suisse, la loi préserve aussi les intérêts des États étrangers pour autant que les actes répréhensibles aient été commis sur le territoire de la Suisse. Il serait inutile et disproportionné d'étendre la protection des États étrangers vu le fait que cette tâche relève en priorité de la souveraineté de chaque État.

2. La motion demande que soit considéré comme acte d'espionnage le fait de faire transiter par la Suisse des données obtenues par espionnage. Le faire sciemment et volontairement peut, dans certaines conditions, être qualifié d'acte de complicité ou d'acte destiné à "favoriser" l'infraction au sens des dispositions pénales évoquées plus haut. Il faut toutefois noter que, dans le domaine d'application des moyens de communication électroniques modernes, la personne concernée ne dispose qu'exceptionnellement, lors d'un transfert de données, de connaissances solides sur le chemin et le serveur par lesquels les données transitent. Au plan de la procédure, il serait quasiment impossible d'apporter la preuve d'une intention, notamment dans le cas des personnes n'ayant pas participé à l'infraction principale en Suisse. L'extension de l'infraction d'espionnage que proposent les auteurs de la motion, en rapport avec le transit de données, ne parait donc ni adéquate ni nécessaire.

3. La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral en vertu de l'art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération. Comme nous l'avons exposé plus haut, le gouvernement suisse a récemment fait usage de cet instrument dans le contexte de la poursuite d'infractions d'espionnage contre l'État. Il faut en outre signaler que le texte de l'art. 271, al. 1, du Code pénal ne puni que celui qui commet les actes visés sans y être autorisé. Les autorités suisses sont donc déjà en mesure de sauvegarder les intérêts du pays et de délivrer une autorisation préalable. De plus, la nouvelle loi sur le renseignement, dont la procédure de consultation est terminée, créera les conditions permettant de déceler à temps les atteintes à la souveraineté en prévoyant davantage de mesures soumises à autorisation dans le domaine de la recherche d'informations. Une disposition légale dérogatoire ne paraît donc pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.