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Contribuables imposés partiellement à l'étranger. Prise en compte de la totalité des déductions générales et des déductions sociales

13.4111 · Motion · 2013-12-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) de sorte que les contribuables établis en Suisse et soumis partiellement à l'impôt à l'étranger puissent faire valoir entièrement les déductions générales et les déductions sociales.

Begründung

En vertu de l'art. 6, al. 3, LIFD et de dispositions cantonales, l'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Aux termes des dispositions régissant la double imposition intercantonale, les déductions générales (art. 33 LIFD) et les déductions sociales (art. 35 LIFD) sont en règle générale réparties en fonction du revenu net entre les collectivités dans lesquelles le contribuable est soumis à une imposition totale ou partielle. Dans la pratique suisse, ces dispositions sont appliquées de façon générale dans les relations internationales. En d'autres termes, pour tout contribuable établi en Suisse qui est soumis à un revenu imposable à l'étranger, les déductions générales et les déductions sociales sont réduites proportionnellement. Or cette pratique contrevient au principe général qui prévaut sur le plan international selon lequel ce sont les déductions personnelles autorisées dans le pays d'établissement qui doivent être prises en compte.

Or force est de constater que le contribuable ne peut, dans la majorité des cas, faire valoir des déductions personnelles à l'étranger, comme en Allemagne notamment. En regard de la réduction des déductions opérée en Suisse, aucune déduction n'est possible à l'étranger. Pour cette catégorie de contribuables, qui ont leur domicile en Suisse et sont imposés partiellement à l'étranger, il serait opportun d'adapter les règles suisses fixant la définition de l'assujettissement au standard international.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Toute personne dont le revenu global est imposable en Suisse a le droit de faire valoir pleinement les déductions générales et les déductions sociales. Si cette personne réalise cependant une partie de ses revenus à l'étranger (par ex. des revenus immobiliers), les règles de répartition se fondent sur les principes définis par le Tribunal fédéral concernant les doubles impositions intercantonales. Les dispositions des conventions contre les doubles impositions (CDI) demeurent réservées.

En principe, les CDI ne fixent pas de règles en ce qui concerne répartition des déductions entre les souverainetés fiscales intéressées. Elles limitent la compétence fiscale des États contractants mais ne déterminent en général pas de quelle manière le revenu et la fortune imposables doivent être déterminés et imposés. Les questions qui ne sont pas réglées dans une CDI sont soumises au droit national du pays concerné. En ce qui concerne la répartition fiscale internationale, on applique par conséquent les règles de répartition intercantonales en matière de déductions. Or ces règles ne sont pas les mêmes selon le genre de déduction. Contrairement aux déductions organiques, les déductions générales et les déductions sociales n'ont pas de rapport de cause à effet avec la réalisation de certains revenus. Elles s'appliquent en effet indistinctement au revenu pris dans son ensemble. Dans le cadre des répartitions fiscales, il est dès lors approprié de répartir ces déductions proportionnellement entre les collectivités publiques en fonction des parts au revenu net, et non pas objectivement sur un certain élément du revenu comme les frais d'acquisition du revenu.

Le fisc suisse admet les déductions générales et les déductions sociales en proportion des éléments du revenu imposés en Suisse, indépendamment du fait que l'autre État contractant accepte ou non d'accorder des déductions similaires. En ce qui concerne les personnes physiques, le principe de la répartition proportionnelle est intact puisque le simple fait qu'il s'agisse d'une répartition fiscale internationale ne change rien à la nature des déductions. Il ne serait pas cohérent d'attribuer des éléments du revenu à d'autre États tout en accordant pleinement les déductions générales et les déductions sociales en Suisse. Le fait d'accorder proportionnellement les déductions générales et les déductions sociales est également conforme à la jurisprudence et à la pratique constantes. Dans la mesure où un droit supérieur (CDI) ne fixe pas d'autres règles de répartition des déductions, ce principe doit être maintenu.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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