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13.4147 · Postulat · 2013-12-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans quelle mesure et à quelles conditions les CFF pourraient lever des capitaux sur les marchés financiers à l'aide d'emprunts obligataires en vue de contribuer à assurer à moyen et à long termes le financement des infrastructures ferroviaires.

Begründung

La levée de capitaux par des emprunts par obligations est une forme classique de financement pour les institutions tant publiques que privées. Les emprunts obligataires sont en général appréciés des investisseurs du fait de leur rémunération fixe. Ils présentent par ailleurs un faible risque.

L'entretien et le développement des infrastructures ferroviaires exigent des moyens financiers importants. Le projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) prévoit des investissements considérables - et justifiés - afin de répondre aux besoins de la population et de l'économie. A moyen et à long termes, les emprunts obligataires permettraient aux CFF de compléter et de diversifier leurs sources de financement actuelles.

Il est à noter que les chemins de fer allemands (Deutsche Bundesbahn) de même que les chemins de fer autrichiens (Österreichische Bundesbahnen) sont présents sur les marchés financiers. Les CFF pourraient s'inspirer des modalités appliquées en Allemagne et en Autriche en vue de lancer, eux aussi, des emprunts obligataires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La question du financement de l'infrastructure ferroviaire a été traitée en 2013 au Parlement dans le cadre du projet de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF). La votation populaire sur cette modification de la Constitution aura lieu le 9 février 2014. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est pas indiqué dans cette situation de vouloir déjà lancer une révision. Le fonctionnement de l'acquisition de ressources des chemins de fer est brièvement expliqué ci-après.

La levée de capital étranger des CFF est régie par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF ; RS 742.31) ainsi que par les objectifs stratégiques du Conseil fédéral prescrits aux CFF pour les années 2011 à 2014. Le financement de l'infrastructure ferroviaire se fonde sur la loi sur les subventions (RS 616.1), la loi sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) et l'ordonnance sur les concessions et le financement de l'infrastructure ferroviaire(RS 742.120).

Les CFF sont autorisés à emprunter à la Confédération et sur le marché des capitaux. Ces emprunts doivent être coordonnés et régis par l'Administration fédérale des finances. Le montant maximal des prêts de la Confédération est limité par l'article 8 de la convention sur les prestations CFF-Confédération 2013-2016 à 800 millions de francs en moyenne par an. De plus, la dette nette des CFF est limitée à moyen terme à douze fois le résultat d'exploitation (EBIT) par les objectifs stratégiques des CFF 2011-2014. Enfin, l'article 20 LCFF dispose que de nouveaux investissements dans le secteur de l'infrastructure doivent être financés par des prêts de la Confédération portant intérêt variable et conditionnellement remboursables, alors que les investissements dans le maintien de la qualité des infrastructures actuelles sont financés à fonds perdus par des indemnités fédérales à hauteur des amortissements. Dans les conditions-cadres en vigueur, l'exploitation d'une infrastructure ferroviaire ne génère ni rémunération du capital investi ni liquidités pour l'amortissement de prêts. Il n'est donc pas prévu de financer des investissements d'infrastructure par des ressources prélevées sur le marché des capitaux. De plus, à long terme, il est plus avantageux de financer les investissements dans l'infrastructure ferroviaire par des prêts de la Confédération, car cette dernière obtient les taux les plus bas sur le marché.

FAIF replace les formes de financement dans l'article 51b LCdF pour l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure et dans l'article 58a LCdF pour l'aménagement : il s'agit d'indemnités (à fonds perdus) et de prêts sans intérêts de la Confédération conditionnellement remboursables. FAIF reformule également l'article 20 LCFF qui ne règlera plus que le financement des investissements hors infrastructure ferroviaire. Cela permettra d'harmoniser le financement de l'infrastructure ferroviaire des CFF et des chemins de fer privés : les conditions-cadres de financement de l'infrastructure seront les mêmes pour tous les chemins de fer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Emprunts obligataires lancés par les CFF. Contribution au financement des infrastructures ferroviaires | Lexipedia | Lexipedia