13.4185 · Motion · 2013-12-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale le projet d'une révision de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) qui vise notamment à modifier les articles 79 et 80 de cette loi de façon qu'il incombe d'abord aux actionnaires propriétaires et ensuite seulement aux propriétaires d'autres centrales de supporter dans la mesure de la participation qu'ils détiennent les coûts non couverts d'une installation. Le Conseil fédéral peut prendre en considération les actionnaires propriétaires des cinq dernières années précédant la mise hors service d'une installation.
Begründung
Pour ce qui est des coûts d'évacuation et de désaffectation non couverts, la LENu applique une forme un peu particulière du principe pollueur-payeur : si la créance d'un propriétaire ne couvre pas les coûts, il incombe aux autres propriétaires de couvrir la différence, dans la mesure où la charge économique est pour eux supportable. Dans la négative, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe à la couverture des frais.
Cette situation est doublement insatisfaisante : d'une part, cette solution revient à solliciter non les actionnaires propriétaires de l'installation, qui n'ont pas à effectuer eux-mêmes les versements complémentaires, mais les propriétaires des autres installations ; d'autre part, il existe toujours le risque que ce soit finalement la Confédération qui doive prendre les frais à sa charge, puisque cette responsabilité lui revient "si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires" (art. 80 al. 4 LENu).
Il y a donc lieu de procéder à une révision de la LENu qui prévoira qu'il appartient avant tout aux propriétaires actionnaires de l'installation concernée eux-mêmes de supporter les coûts non couverts, dans la mesure de la participation qu'ils détiennent dans cette installation. C'est normal, puisque ces actionnaires ont généralement perçu des dividendes pendant des décennies.
Pour éviter que les actionnaires ne se soustraient à l'obligation d'effectuer des versements complémentaires en dissolvant la société ou en vendant leurs parts, le Conseil fédéral pourra solliciter les actionnaires des cinq dernières années précédant la mise hors service de l'installation.
Cela réduira le risque de voir les concurrents ou la Confédération être obligés de prendre à leur charge des coûts d'évacuation ou de désaffectation non couverts.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément au Code des obligations, une société anonyme garantit ses dettes avec la totalité de son capital. La responsabilité personnelle des actionnaires pour des dettes sociales ne saurait être engagée. L'absence de responsabilité des actionnaires individuels constitue un principe fondamental du droit des sociétés anonymes.
Le Code des obligations ne prévoit une responsabilité illimitée que pour les membres d'une société de personnes. En prenant des mesures qui sollicitent directement les actionnaires, ces derniers devraient répondre personnellement des dettes sociales de la société anonyme, ce qui équivaudrait à une dérogation au principe fondamental décrit ci-dessus.
L'introduction d'une responsabilité personnelle n'est pas compatible avec le droit des sociétés tel que le conçoit le Code des obligations. Elle ne pourrait toutefois pas être exclue d'emblée sous la forme d'une disposition spéciale de droit public. Il n'en demeure pas moins que l'inscription d'une obligation incombant aux actionnaires dans la loi sur l'énergie nucléaire affecterait les droits constitutionnels des actionnaires, notamment la garantie de la propriété et le principe de protection de la bonne foi si cette réglementation devait être appliquée aux actuels détenteurs de parts. Il est dès lors très difficile de dire si une telle limitation des droits évoqués serait conforme à la Constitution, en particulier sous l'angle de la proportionnalité.
Il y a lieu de relever, finalement, que la majorité des participations dans des sociétés exploitant des centrales nucléaires sont détenues directement ou indirectement par les pouvoirs publics. Des mesures impliquant les actionnaires auraient ainsi des répercussions sur les collectivités publiques et donc sur l'intérêt général.
Dans le cadre de la révision en cours de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (RS 732.17), le Conseil fédéral prévoit d'autres mesures pour assurer de manière globale et dans un délai adéquat le financement des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.