Lexipedia

13.4206 · Interpellation · 2013-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

D'après la législation en vigueur, les investissements immobiliers destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont, sous certaines conditions, assimilés à des frais d'entretien. Qui procède à l'assainissement énergétique de son immeuble peut continuer de compter avec un encouragement financier. Les mesures d'assainissement énergétique de l'enveloppe des bâtiments sont en effet prioritaires aux termes de la stratégie énergétique 2050.

En supprimant la pratique Dumont, le Parlement a clairement donné à comprendre que tous les frais et investissements déductibles doivent pouvoir être déduits indépendamment de la durée du bail ou du délai d'inaliénabilité.

Le Conseil fédéral est pour cette raison prié de répondre aux questions suivantes :

1. Cette possibilité de déduction vise-t-elle de manière générale à encourager l'utilisation des sources d'énergie alternatives dans les bâtiments ?

2. Justifie-t-on cet encouragement au nom de l'assainissement énergétique, notamment, d'anciens bâtiments ?

3. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il faille préciser l'ordonnance du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct, de manière à ce que la notion de "bâtiments existants" (art. 5) vaille aussi pour les nouvelles constructions ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), le législateur a expressément assimilé aux frais d'entretien les investissements destinés à économiser l'énergie et ménager l'environnement (art. 32 al. 2 2e phrase LIFD). Au niveau fédéral, ce principe est ancré dans deux ordonnances (l'ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles, RS 642.116 ; l'ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables, RS. 642.116.1). Dans la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), cette réglementation spéciale n'est formulée qu'en tant que disposition potestative (art. 9 al. 3 let. a LHID). Les prescriptions fédérales font foi si cet encouragement fiscal est également inscrit dans le droit cantonal.

L'ordonnance sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables contient une liste non exhaustive de dépenses déductibles. L'énumération recense aussi bien des mesures dans le domaine de l'assainissement énergétique de l'enveloppe des bâtiments en vue de réduire les déperditions énergétiques, que dans celui de l'utilisation rationnelle de l'énergie par les installations techniques du bâtiment. Ainsi, l'encouragement fiscal en faveur des mesures visant à économiser l'énergie et à sauvegarder l'environnement prévu dans le droit fédéral couvre les deux objectifs mentionnés par l'auteur de l'interpellation.

3. L'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les frais relatifs aux immeubles (RS 642.116) dispose que les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants. Les dépenses consenties pour la construction d'un nouveau bâtiment sont qualifiées de frais d'investissement non déductibles. Parmi ces frais figurent donc aussi les investissements visant à économiser de l'énergie ou à sauvegarder l'environnement. Les dépenses génératrices de plus-values consenties pour des immeubles privés qui ne peuvent pas être déduites dans le cadre de l'impôt sur le revenu, peuvent, lors de la vente du bien, être déduites dans le cadre de l'impôt cantonal sur les gains immobiliers, au titre de frais d'investissement.

La différenciation faite dans le droit en vigueur est objectivement fondée. Si tel n'était pas le cas, les investissements consentis sur l'enveloppe ou sur les installations de chauffage de nouvelles constructions pour économiser l'énergie seraient déductibles des impôts, ce qui reviendrait à privilégier de manière indue les propriétaires de ces constructions par rapport aux acquéreurs de bâtiments existants. Par ailleurs, il convient de relever que les normes énergétiques élaborées sur la base du modèle de prescriptions énergétiques des cantons qui s'applique aux nouvelles constructions présentent, par rapport aux normes européennes, un niveau élevé en ce qui concerne les techniques de construction. En se fondant sur ces recommandations, les exigences posées au niveau du droit cantonal sont régulièrement renforcées et donc adaptées aux dernières évolutions technologiques. Dans le cadre des dispositions prescrites au niveau cantonal, les investissements immobiliers visant à réaliser, sur de nouvelles constructions, des économies d'énergie ou à sauvegarder l'environnement ne nécessitent pas d'encouragements fiscaux spécifiques. Ceux-ci auraient simplement d'importants effets d'aubaine.

Réponse du Conseil fédéral.