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13.4211 · Interpellation · 2013-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne, sise à Luxembourg, a arrêté que les homosexuels peuvent invoquer le statut de réfugié s'ils sont menacés de poursuites pénales dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Les juges ont toutefois estimé qu'il n'y a persécution que si les personnes concernées risquent une peine de prison dans leur pays d'origine et si les autorités y font en règle générale appliquer cette peine. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice, on ne saurait exiger des homosexuel qu'ils dissimulent leur orientation sexuelle dans leur pays d'origine ni qu'ils fassent preuve d'une réserve dans l'expression de celle-ci pour ne pas risquer d'être poursuivis.

Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Il arrive et il est arrivé maintes fois que des demandes d'asile provenant de personnes homosexuelles soient ou aient été rejetées, bien que leur "appartenance à un certain groupe social" ne fasse pas de doute et que ces personnes soient menacées de poursuites pénales dans leur pays d'origine. Dans quelle mesure l'arrêt en cause modifie-t-il la pratique de l'ODM en ce qui concerne l'examen des demandes d'asile déposées par des réfugiés homosexuels ?

2. Combien de demandes d'asile fondées sur le motif qui nous occupe ici ont-elles été déposées depuis 2010 ? Combien ont-elles été acceptées et combien, rejetées ?

3. L'homosexualité ne se laisse mesurer ni par des caractéristiques externes ni par d'autres méthodes. C'est précisément dans les pays où le risque de poursuite pénale est avéré que de nombreux homosexuels se sentent obligés de feindre un mode de vie hétérosexuel, jusqu'au jour où ils sont démasqués et qu'ils prennent la fuite. Comment l'ODM s'assure-t-il que le mode de vie contraint adopté précédemment dans le pays d'origine n'exerce pas d'influence négative sur la décision concernant la demande d'asile ?

4. Dans sa réponse à la question 13.5496, posée le 2 décembre 2013 par la conseillère nationale Silvia Schenker, le Conseil fédéral a relevé que l'ODM a modifié sa pratique en 2009 déjà, en renonçant à recommander l'adoption d'un profil bas dans le pays d'origine et en examinant au cas par cas si un demandeur d'asile craint à juste titre d'être persécuté (au sens de la loi sur l'asile). Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que la nécessité de devoir dissimuler son identité sexuelle en public constitue dans tous les cas une atteinte à un des droits fondamentaux de l'être humain ? Est-il donc prêt non seulement à cesser de "formuler des recommandations" à l'intention des requérants d'asile homosexuels, mais encore à renoncer à renvoyer ce type de demandeurs d'asile dans leur pays d'origine ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union Européenne ne change rien à la pratique actuelle de l'ODM. Le besoin de protection des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle/identité genre est couvert par l'actuelle loi sur l'asile, à savoir par la notion de " groupe social déterminé". En effet, selon la pratique développée par l'ODM depuis déjà plusieurs années, les homosexuels constituent un "groupe social déterminé". Cela ne signifie pas, en revanche, que tout requérant d'asile homosexuel obtienne automatiquement l'asile. Celui-ci doit rendre vraisemblable le fait qu'il a été persécuté dans son pays d'origine pour ce motif ou qu'il craint à juste titre de l'être.

2. Les statistiques de l'ODM ne reflètent que des données d'ordre général, comme le sexe, l'âge et la nationalité des personnes qui demandent l'asile. Il n'existe pas d'indication chiffrée sur le motif invoqué par les requérants d'asile ni sur le motif d'asile ayant conduit à l'octroi de la qualité de réfugié.

3. Les collaborateurs de l'ODM traitant des demandes d'asile reçoivent des formations spécifiques en vue du traitement des demandes d'asile contenant des motifs en lien avec l'orientation sexuelle/identité genre. Dans ce contexte, leur attention est attirée sur la nécessité de disposer de connaissances concernant la situation prévalant dans le pays d'origine ainsi que sur des questions particulières, notamment l'homophobie et le "coming out".

4. L'orientation sexuelle/identité genre d'une personne constitue une partie fondamentale de son identité, tout comme le sont les autres caractéristiques qui constituent le fondement de la définition du réfugié, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques. On ne saurait dès lors exiger de cette personne qu'elle change ou cache son identité sexuelle afin d'éviter d'être persécutée dans son pays d'origine.

L'instruction d'une procédure d'asile engagée par une personne invoquant une persécution ou craignant une persécution en raison de son orientation sexuelle/identité genre répond aux mêmes exigences que les requêtes reposant sur d'autres motifs contenus dans la loi sur l'asile. Dès lors, l'existence d'une crainte de persécution fait l'objet d'un examen individualisé de la mise en danger de la personne concernée, et ce vu les circonstances individuelles et la situation dans le pays d'origine.

Si, aux termes de l'examen individuel du cas, il est constaté qu'il n'existe ni de crainte fondée de persécution ni d'obstacle au renvoi, la demande d'asile est rejetée et l'exécution du renvoi de Suisse est ordonnée.

Réponse du Conseil fédéral.