13.4215 · Motion · 2013-12-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre une modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) visant à ce que les conventions tarifaires ne soient plus soumises aux autorités compétentes pour approbation, mais uniquement pour information.
Begründung
Il est arrivé à plusieurs reprises que les partenaires tarifaires représentant les assureurs et les fournisseurs de soins s'entendent sur une convention, puis que celle-ci soit rejetée par l'autorité d'approbation. En général, ces rejets ne sont ni objectifs ni compréhensibles, d'autant que les assureurs eux-mêmes ont intérêt à acheter des prestations de bonne qualité aux prix les plus bas puisque toute augmentation de ceux-ci se répercute sur les primes.
L'art. 46, al. 1, LAMal prévoit pourtant que les parties à une convention tarifaire soient un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. Dans son commentaire de la nouvelle législation sur l'assurance-maladie (édition de 1996, p. 83), Monsieur Alfred Maurer écrit à cet égard que le grand morcellement des conventions peut certes diminuer la vue d'ensemble, mais qu'il renforce la concurrence entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, ce qui freine la hausse des coûts. Toujours selon Monsieur Maurer, les parties à la convention ont une marge de manoeuvre considérable : la loi pose certes des limites, mais au-delà c'est le principe de la liberté des contrats qui s'applique.
La révision de 1996 de la LAMal se fondait ainsi sur le principe de la primauté des contrats : les membres des fédérations ne sont pas tenus d'adhérer aux conventions existantes et nul ne peut leur interdire de conclure des conventions séparées. Un fournisseur de prestations peut donc conclure des conventions distinctes avec plusieurs assureurs. L'objectif du nouveau système de financement des hôpitaux était lui aussi de renforcer la concurrence. Passant outre aux dispositions légales et à la volonté du législateur, certains cantons n'entendent cependant autoriser qu'un prix par hôpital pour tous les assureurs, ce qui va clairement à l'encontre de la LAMal.
Ne plus soumettre les conventions tarifaires à l'approbation des cantons permettrait par ailleurs de mieux séparer les différents rôles qu'ils jouent dans le domaine de l'assurance-maladie. À l'échelon fédéral, il faut aussi que les autorités compétentes prennent acte des structures tarifaires au lieu de les approuver. C'est uniquement quand les partenaires tarifaires n'arrivent pas à s'entendre que les cantons ou la Confédération doivent intervenir en fixant eux-mêmes les tarifs : dans les autres cas, le primauté des contrats doit s'appliquer. L'art. 46, al. 4, LAMal doit donc être supprimé ou modifié en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) est une assurance sociale. Les prestations remboursées par les assureurs sont financées par les primes des assurés et les contributions des cantons. Autant les assureurs que les cantons ont donc intérêt à une évolution modérée des coûts.
Les tarifs et les prix font l'objet de conventions conclues entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (primauté des conventions). Les partenaires tarifaires ne sont toutefois pas totalement libres d'établir les tarifs comme ils l'entendent ; ils doivent notamment veiller à l'impératif de l'économicité fixé dans la LAMal. Ce principe veut que les soins soient appropriés et de haute qualité, tout en étant le plus avantageux possible (art. 43 al. 6 LAMal). L'autorité d'approbation doit vérifier que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie (art. 46 al. 4 LAMal). Lors de cet examen, elle contrôle notamment dans l'intérêt public que les données sur les coûts servant de base à la tarification sont valables et que la tarification est compréhensible. De plus, le principe d'équité exige que les tarifs restent supportables économiquement, qu'ils respectent les intérêts des assurés et qu'ils ne privilégient ni ne pénalisent un fournisseur de prestations sans raison objective. Enfin, comme le Surveillant des prix doit également être consulté, les tarifs sont évalués selon des critères cohérents pour toute la Suisse. Pour garantir la transparence et la sécurité juridique, il est impératif qu'une autorité étatique puisse contrôler le contenu et les effets des conventions tarifaires. Autrement, il ne resterait plus que la surveillance des assureurs-maladie pour contrôler et influencer l'action des acteurs, l'influence sur les fournisseurs de prestations disparaissant de facto. Or, il n'est pas souhaitable de supprimer les leviers de contrôle dont disposent la Confédération et les cantons dans un système qui ne connaît pas de plafonnement budgétaire et dont la Confédération et les cantons assurent la viabilité financière en accordant des réductions de primes à certains assurés. Au contraire, les Chambres fédérales ont renforcé la possibilité pour l'État d'influer sur les tarifs : l'art. 43, al. 5bis, LAMal octroie en effet au Conseil fédéral la compétence de procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
Dans sa réponse du 29 mai 2013 à l'interpellation 13.3117, "Convention entre les hôpitaux universitaires et les assurances sociales sur les prix de base des forfaits par cas", le Conseil fédéral a indiqué que les assureurs sociaux fédéraux (AA/AI/AM) et les assureurs-maladie utilisent la même structure tarifaire : Swiss DRG pour les prestations stationnaires et Tarmed pour les prestations ambulatoires. Il souligne qu'il peut y avoir des différences en fonction de la branche d'assurance et que dans l'AA, l'AI et l'AM où les tarifs ne sont pas soumis à l'approbation du Conseil fédéral ou des gouvernements cantonaux, les prix appliqués sont plus élevés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.