13.4249 · Motion · 2013-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI ; RS 143.1) de manière à permettre une réduction du montant des émoluments facturés aux demandeurs qui auront facilité l'élaboration du document qu'ils requièrent. Sera explicitement considéré comme ayant facilité l'élaboration du document requis quiconque présentera sa demande accompagnée d'une photographie réalisée par un professionnel.
Begründung
Les charges et les directives auxquelles les services qui élaborent les documents d'identité doivent se conformer poussent les coûts à la hausse. La ventilation de ces coûts est essentiellement réglée dans l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI ; RS 143.11) et dans l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111). Les facteurs de hausse sont entre autres évoqués dans les documents explicatifs relatifs aux ordonnances en question.
En ce qui concerne la photographie, les facteurs de coût sont notamment constitués par l'équipement matériel du service chargé d'établir le document d'identité, par la formation des collaborateurs, par le temps que ces collaborateurs consacrent à la réalisation de la photographie et par d'autres coûts imputés sur le décompte total.
La notion de service public, aussi bien que le mandat d'efficacité économique imparti aux autorités, impliquent que les demandeurs qui apportent leur propre photographie réalisée par un professionnel doivent bénéficier d'une réduction du montant des émoluments qui leur sont facturés. Ces demandeurs contribuent à réduire les coûts assumés par les services chargés d'élaborer les documents d'identité, ce qui justifie une réduction des émoluments.
Le législateur a explicitement manifesté sa volonté de voir la notion de service public prise en compte lors de la mise en oeuvre de la loi. Récompenser certains comportements et situations fait également partie de sa volonté explicite ; c'est pourquoi l'article 9 LDI porte que le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants. Il est remarquable que l'ordonnance correspondante du DFJP ne respecte pas la volonté du législateur à cet égard, voire qu'elle en prend le contre-pied.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Du fait de l'introduction du passeport 2010, la Confédération et les cantons ont acquis des appareils capables d'enregistrer numériquement les données biométriques (photographies du visage, empreintes digitales et signatures). Ces appareils permettent également de transférer dans le système les photographies que les requérants ont apportées de manière à ce qu'elles soient intégrées dans le document d'identité. Contrairement à ce que dit l'auteur de la motion, la reprise de ces photographies n'entraîne cependant en aucun cas une diminution des charges. En effet, en plus d'intégrer les photographies et de s'assurer qu'aucun virus ne puisse pénétrer dans le système protégé de la Confédération, les autorités d'établissement doivent vérifier que les photographies apportées par les requérants répondent aux normes nationales et internationales fixées pour les documents d'identité. Le matériel informatique et le logiciel nécessaires à ces vérifications sont les mêmes que ceux employés dans les centres de saisie pour enregistrer les données biométriques en direct. Le fait que les requérants apportent leur propre photographie ne réduit par conséquent pas les charges des autorités d'établissement et ne permet pas, dans ce contexte, de justifier une réduction des émoluments à payer pour les documents d'identité.
L'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses (RS 143.111) ne contient pas de réglementation concernant les émoluments. Les émoluments pour les documents d'identité sont réglés dans l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI ; RS 143.11) et sont favorables aux familles comme le prescrit l'article 9 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI ; RS 143.1). Pour couvrir la totalité des coûts, les documents d'identité des personnes mineures devraient être au moins aussi chers que ceux des adultes car ils sont composés du même matériel et réalisés selon la même procédure d'établissement. Conformément à l'OLDI, les émoluments des documents d'identité des mineurs coûtent cependant moins de la moitié de ceux des adultes (pour le passeport : 60 francs contre 140 francs, pour la carte d'identité : 30 francs contre 65 francs). Les émoluments des documents d'identité des personnes de plus de 18 ans permettent de subventionner ceux des documents d'identité des personnes de moins de 18 ans. Le montant des émoluments est ainsi favorable aux familles avec enfants, comme le demande l'article 9 LDI.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.