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13.4251 · Postulat · 2013-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier les moyens d'augmenter encore certains aspects de l'efficacité et de la crédibilité de la surveillance en matière financière, notamment les sanctions et la communication.

Begründung

La place financière suisse a besoin de crédibilité et l'économie du pays a besoin d'une place financière forte et crédible. Cela passe notamment par une surveillance adéquate, tant au point de vue des contrôles que des sanctions et de la communication. Or, si la surveillance sur les instituts financiers a déjà fait l'objet de différentes améliorations sur le plan de l'organisation et en vue de cibler les plus grands risques (voir à cet égard le rapport du Conseil fédéral du 16 mai 2012 "Développement des instruments de surveillance et de l'organisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA"), d'autres sont toujours trop peu développés : la possibilité de prononcer des sanctions et l'aptitude à en informer le public. Il n'est pas cohérent que, dans les domaines de la Bourse et de la concurrence, des amendes, quelquefois élevées, puissent être infligées aux contrevenants et soient ensuite portées à la connaissance de tous les intéressés, respectivement par la SIX et par la Comco, sans que cela trouve son équivalent en cas d'infraction, même grave, à la déontologie financière, si ce n'est de manière occasionnelle et fragmentaire. Pour ne prendre que le cas tout récent des décisions que, selon des informations du 20 octobre 2013 de la Radio télévision suisse, la FINMA aurait rendues à l'encontre de trois banques au terme d'enquêtes administratives ouvertes pendant le Printemps arabe, le constat est frappant. Tout en considérant que ces banques ont "gravement enfreint le droit de la surveillance" lors de l'ouverture et de la gestion des comptes de l'entourage de l'ex-président tunisien Ben Ali, la FINMA a préservé la confidentialité de ses décisions et refusé de désigner les instituts en cause. Les sanctions apparaissent en outre assez indolores : quelques dizaines de milliers de francs au titre des frais ou la correction de dispositifs internes sont peu dissuasives pour la grande majorité des établissements, et cela d'autant plus que, de même source, le Ministère public aurait renoncé à poursuivre pénalement les banques concernées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Si la FINMA était habilitée à prononcer des sanctions financières (amendes) elle serait investie de compétences pénales. Lorsque la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA) a été élaborée, il a été décidé, notamment pour des raisons relevant du droit procédural, de renoncer explicitement à doter la FINMA de telles compétences. Pour accomplir sa tâche, la FINMA dispose de la possibilité de prononcer diverses sanctions efficaces (telles que l'interdiction d'exercer ou la confiscation de bénéfices). Enfin, elle peut également dénoncer des faits pénalement répréhensibles auprès de l'autorité pénale compétente en matière d'infractions contre la législation sur les marchés financiers (Département fédéral des finances) et demander des poursuites.

En outre, la Bourse (SIX Swiss Exchange ; SIX) en sa qualité d'institution privée est compétente en matière d'autorégulation dans le domaine des Bourses (art. 4 de la loi sur les Bourses). Comme elle est organisée selon le droit privé, l'autorégulation ne dispose pas des instruments de surveillance contraignants utilisés par une autorité de surveillance étatique telle que la FINMA pour accomplir sa tâche. Au niveau de la surveillance des Bourses exercée par la SIX, il n'existe, par conséquent, pas de devoir de renseigner, ni de déclarer de la part des assujettis. La SIX ne peut pas, comme la FINMA, décider des mesures telles que le retrait d'autorisation, la liquidation, le rétablissement de l'ordre légal, l'interdiction d'exercer ou la confiscation de bénéfices. Afin de pouvoir exercer sa tâche de surveillance, la Bourse dispose notamment du droit d'infliger des "amendes", qui ne sont pas des sanctions pénales, mais des sanctions contractuelles de droit privé, soit des peines conventionnelles, prononcées dans le cadre de l'autorégulation. La FINMA n'a certes pas de compétence en matière d'amendes, mais elle dispose des instruments de surveillance susmentionnés, qui lui permettent d'exercer sa tâche.

En ce qui concerne la communication, la FINMA est tenue d'informer le public de son activité (art. 22 LFINMA). La FINMA informe au moins une fois par an de sa pratique et de son activité en matière de surveillance. En revanche, elle ne donne en principe des informations sur des procédures que si des motifs liés à la surveillance l'imposent. Par conséquent, elle ne mentionne l'établissement fautif dans ses communiqués de presse que si, après avoir évalué les intérêts en jeu, cette mention s'avère nécessaire pour protéger les participants au marché, pour corriger des informations fausses ou trompeuses ou pour préserver la réputation de la place financière suisse. En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés ("naming and shaming"; art. 34 LFINMA). Ces prescriptions légales ont fait leur preuve en pratique.

Compte tenu de ce qui précède, d'autres examens ne sont pas nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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