13.456 · Initiative parlementaire · 2013-09-27
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 sera modifiée comme suit :
Art. 147a Adaptation du droit par les autorités fédérales
Al. 1
Le droit suisse et l'interprétation de traités internationaux liant la Suisse ne peuvent être adaptés à des règles de droit international, à des règles de droit étranger ou à des normes et communications émanant d'autorités ou d'organisations étrangères ou internationales que si une disposition fixée dans la Constitution, dans une loi fédérale ou dans un traité international pour lequel l'arrêté d'approbation a été soumis au référendum le prévoit expressément.
Al. 2
L'Assemblée fédérale ne peut déléguer cette compétence législative ou cette compétence d'approbation que si ladite compétence est limitée à un domaine très précisément circonscrit et que les dispositions importantes sont fixées dans la loi fédérale ou le traité international considérés.
Begründung
Le nombre de lois, en particulier de normes de droit étranger, qui déploient un effet juridique en Suisse ne cesse d'augmenter. Il arrive de plus en plus souvent que des figures juridiques étrangères à la logique constitutionnelle suisse fassent leur entrée dans notre système juridique. Les objectifs clés de notre ordre juridique s'en trouvent relativisés, et de plus en plus de dispositions sont alignées sur des normes de droit étranger. La pratique jurisprudentielle éprouvée suivie jusqu'alors pour l'interprétation de certaines dispositions est abandonnée, et l'interprétation s'aligne sur celle donnée par les communications et jugements émanant d'instances internationales. Le principal problème posé par cette évolution est qu'elle restreint sérieusement les droits de participation que le système de démocratie directe suisse confère à la population. Bien que des normes ayant de facto le statut de lois fédérales deviennent applicables et que le droit suisse s'en trouve fortement modifié dans son contenu, ces développements du droit s'opèrent sans la participation du souverain.
L'article 147a que je propose d'introduire dans la Constitution fixe une norme prévoyant que les autorités fédérales ne pourront adapter le droit ou la jurisprudence suisses au droit international que si la Constitution, une loi fédérale ou un traité international soumis au référendum le prévoient expressément. Cette disposition assurera une nécessaire transparence à l'égard des citoyens et des autorités et évitera la mise hors jeu des organes de décision démocratiques.
Comme cette adaptation du droit suisse s'opère de plus en plus souvent en dehors du processus d'élaboration du droit, il est essentiel que la nouvelle norme proposée s'adresse à toutes les autorités fédérales, à savoir l'Assemblée fédérale, parce qu'elle vote des lois, le Conseil fédéral et l'administration, parce qu'ils édictent des ordonnances, arrêtent des instructions, etc., et appliquent au quotidien des règles de droit national ou des traités internationaux, et le Tribunal fédéral, parce qu'il applique des normes de droit suisse ou des traités internationaux et qu'il interprète et développe ces normes et traités dans le cadre de son activité juridictionnelle.