13.466 · Initiative parlementaire · 2013-10-03
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Il convient de modifier l'art. 442, al. 4, du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 dans le sens suivant :
Art. 442
...
Al. 4
Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, y compris celles allouées pour tort moral en vertu des articles 429 et 431 du présent code, et avec des valeurs séquestrées.
Begründung
En vertu des articles 429 et suivants du Code de procédure pénale suisse (CPP), et en particulier de l'article 431, un prévenu qui a fait l'objet de mesures de contrainte illicites a droit à une indemnisation en raison du tort moral subi. Dans le canton de Vaud, cette disposition est notamment appliquée dans les cas où un prévenu est demeuré plus de 48 heures dans les quartiers cellulaires des postes de police avant d'être transféré en établissement de détention avant jugement.
Les indemnités dues conformément à l'article 431 CPP doivent parfois être versées également à des personnes finalement condamnées, si celles-ci ont subi des mesures de contrainte illicites (détention préventive supérieure à la peine finalement prononcée, détention dans des conditions illicites comme décrit ci-dessus). Dans ce contexte se pose la question de la compensation de ces indemnités avec les frais de justice dus par le condamné. Il paraîtrait en effet choquant que l'État doive verser une indemnité à une personne ayant commis des infractions pour lesquelles elle a été condamnée, pour la mettre ensuite en demeure de payer les frais de justice mis à sa charge.
C'est pourtant la conclusion à laquelle aboutissent la doctrine et une partie de la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt très récent, le Tribunal pénal fédéral a considéré ce qui suit : "A teneur de l'art. 442, al. 4, CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette disposition ne permet toutefois pas de procéder à la compensation entre les frais de procédure et les indemnités allouées en réparation du tort moral (message, p. 1318 ; Benjamin F. Brägger, in BK-StPO, no 2 ad art. 442 CPP ; Michel Perrin, in CR-CPP, no 10 ad art. 442 CPP ; Niklaus Schmid, op. cit., no 7 ad art. 442 CPP). Par conséquent, il n'y a pas lieu de compenser l'indemnité en réparation du tort moral allouée aux requérants avec les frais de procédure mis à leur charge dans le cadre du jugement du 28 juin 2012" (arrêt no SK 2013.3 du 24 avril 2013, consid. 4). Bien que le Tribunal fédéral ne se soit pas encore prononcé sur cette question et que certains tribunaux cantonaux ne fassent pas la même interprétation de l'art. 442, al. 4, CPP, force est de constater que dans sa teneur actuelle, cette disposition n'est pas suffisamment claire pour exclure la situation aberrante dans laquelle l'État devrait verser une indemnité à une personne condamnée, puis entamer des démarches aux fins de recouvrer les frais de justice mis à la charge de cette même personne. Pour ce motif, la présente initiative vise à modifier l'art. 442, al. 4, CPP, afin de lever toute ambiguïté quant à la possibilité de compenser les frais de justice également avec des indemnités pour tort moral allouées au condamné.