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14.1000 · Question · 2014-03-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'assurance-maladie, selon l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins et ses articles 26 et 27, opère des distinctions entre les catégories de transports de patient. Les tarifs y sont différents, selon que l'on considère un transport médicalement indiqué ou un sauvetage. Par ailleurs, l'article 27 distingue les interventions en Suisse et à l'étranger. Dans le contexte de l'application de ces articles, il est demandé au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les distinctions opérées entre transport médicalement justifié et sauvetage sont-elles claires et rigoureusement appliquées, de manière uniforme par les assureurs ? Ne serait-il pas judicieux d'envisager une harmonisation de ces notions, par souci de cohérence et de simplification ?

2. Les différences de financement maximum font-elles sens ? Comment sont-elles réparties dans les dépenses LAMal ? Ne devrait-on pas envisager une harmonisation des pratiques ?

3. Les craintes selon lesquelles ces distinctions généreraient des inégalités de traitement, voire un traitement arbitraire des assurés sont-elles fondées ? L'Office fédéral de la santé publique ou l'ombudsman LAMal ont-ils connaissance de problèmes d'application ?

4. Comment se justifie la distinction territoriale, limitée à la Suisse pour le sauvetage, ce qui n'est pas le cas pour le transport ? Fait-elle sens ? N'est-elle pas discriminatoire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Distinguer les notions de transport et de sauvetage est sensé, ces deux types d'interventions étant pratiquées dans des situations différentes et donc avec des moyens différents. Selon la définition de l'article 26 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31), le transport doit être médicalement indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l'assuré a le droit de choisir, lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un autre moyen de transport public ou privé. Dans la pratique, il s'agit d'un transport qui ne représente pas une urgence et est généralement planifiable. À l'inverse, le sauvetage n'est pas planifiable et intervient dans une situation d'urgence. Une grande partie des conventions tarifaires relatives au transport et au sauvetage sont cantonales et donc approuvées par les cantons. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), à travers les audits qu'il effectue auprès des assureurs, a toutefois pu constater que la grande majorité des assureurs audités ont défini les notions de transport et de sauvetage de manière uniforme, soit en appliquant les définitions basées sur les principes de l'OPAS et communiquées par leur association faîtière, soit en ayant établi des procédures de travail internes reprenant lesdites définitions complétées par des détails et exemples concrets supplémentaires. Les autres appliquent mot pour mot les définitions de l'OPAS. Le Conseil fédéral n'a pas été informé ou interpellé sur des problèmes d'uniformité dans l'application de ces notions. Il estime donc qu'avant d'envisager d'adapter les définitions, il serait préférable de mener une enquête plus approfondie auprès des cantons et des assureurs sur la nécessité ou non d'intervenir. Il est prêt à le faire dans le cadre des travaux déjà en cours et évoqués ci-après.

2. La répartition des coûts de transport et de sauvetage n'est pas connue, car ces deux groupes de coûts sont agrégés dans la statistique de l'assurance-maladie obligatoire. On constate que cette part des coûts est infime, soit 0,3 % du total des coûts à charge de l'assurance obligatoire des soins. Les différences de montants maximaux sont justifiées par les différences de coûts pour les deux catégories d'interventions. Les montants ont été définis à l'entrée en vigueur de l'OPAS, en 1995. Sur demande de certains partenaires, l'OFSP évalue actuellement si une adaptation du pourcentage de la contribution de l'assurance obligatoire des soins serait nécessaire. Il serait également envisageable de réévaluer le caractère appropriée des contributions maximales.

4. Lors de la procédure de consultation sur la révision de l'assurance-maladie (message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991, FF 1992 I 77), les partenaires ont montré qu'ils attendaient du Conseil fédéral une certaine modération quant à l'extension du catalogue de prestations. Cette attente s'est notamment traduite par la décision d'accorder une contribution aux frais de transport et de sauvetage au lieu d'un remboursement intégral. La restriction territoriale évoquée pour le sauvetage relève de la même volonté de maîtriser les coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins. On constate toutefois, notamment dans la jurisprudence, que la précision relative à la limitation territoriale du financement du sauvetage constitue une incertitude rédactionnelle dont il n'est pas exclu qu'elle puisse avoir des conséquences pratiques pour les assurés. Le DFI/OFSP en tiendra compte dans ses réflexions.

Réponse du Conseil fédéral.