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14.1002 · Question · 2014-03-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La Cour Suprême du Royaume-Uni, dans son arrêt R (on the application of Hodkin and another) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages du 11 décembre 2013, a admis la Scientologie comme religion et donc considéré un mariage conclu dans ses locaux et selon ses dogmes comme valable. Or, cette organisation est considérée comme criminelle dans de nombreux pays. Par exemple, sa branche française a été condamnée pour escroquerie en 2012.

Je pose donc les questions suivantes :

1. Un tel mariage serait-il reconnu comme valable au sens de l'article 45 LDIP ?

2. La reconnaissance d'un mariage conclu selon les dogmes d'une organisation notoirement criminelle telle que la Scientologie contrevient-elle à l'ordre public suisse au sens des articles 11 alinéa 1, 17 et 27 alinéa 1 LDIP ?

3. Quel impact le fait que la secte de Scientologie soit reconnue comme une "religion" au Royaume-Uni (et dans quelques autres pays européens) a-t-il sur la législation suisse et sur les activités de la Scientologie dans notre pays ?

4. Le Conseil fédéral compte-t-il prendre des mesures ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Tout mariage valablement célébré à l'étranger est en principe reconnu en Suisse (art. 45 LDIP). Ce principe s'applique également à la reconnaissance d'un mariage célébré uniquement dans une forme religieuse à la condition qu'un tel mariage soit reconnu par les autorités de l'État du lieu de la célébration (ATF 114 II 1 c. 6.a). Ce régime légal libéral de la Suisse assure que le droit fondamental au mariage (art. 14 Cst., art. 12 CEDH) ne reste pas lettre morte sur le plan du droit international privé.

2. Un mariage célébré à l'étranger n'est pas reconnu en Suisse lorsque la reconnaissance serait contraire à l'ordre public suisse. Cette question s'examine dans le cas concret par l'autorité de l'état civil, au regard du résultat auquel conduit l'application des normes concernées, sans considération de l'origine de ces normes.

3. Ce fait n'a pas de conséquence sur la législation suisse ni sur le cadre juridique de l'activité de la Scientologie en Suisse.

4. Le Conseil fédéral estime que les mécanismes de contrôle et de sécurité actuellement prévus par la législation suisse (réserve générale d'ordre public, art. 27 LDIP ; dispositions spécifiques relatives à la non-reconnaissance de mariages célébrés à l'étranger, art. 45 al. 2 LDIP ; loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés et les dispositions d'exécution, RO 2013 1035, entrée en vigueur au 1er juillet 2013) sont suffisants pour permettre aux autorités en charge de la reconnaissance de mariages célébrés à l'étranger de tenir compte de la problématique soulevée.

Réponse du Conseil fédéral.