14.1007 · Question · 2014-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Me référant à la réponse du Conseil fédéral à la question 13.1033, "Entreprises de transfert d'argent et criminalité organisée", j'estime que le contrôle est lacunaire et insuffisant dans ce secteur.
1. Concernant le chiffre 1 de la réponse susmentionnée : qui a fait les 176 communications évoquées ? Les 13 entreprises titulaires d'une autorisation de la FINMA ou les 70 affiliées à des organismes d'autorégulation reconnus (OAR)? Combien de communications sont-elles le fait des 25 entreprises qui travaillent avec des "agents"?
2. Dans le meilleur des cas, les "agents" en question ont tout au plus une formation dans le commerce de détail. Ils sont le plus souvent employés dans des magasins d'alimentation et sont totalement dépourvus de compétences dans le domaine financier. Sachant que l'efficacité des contrôles de routine est très faible en raison même de leur forme, ne serait-il pas judicieux d'interdire, à titre préventif, aux 25 entreprises qui travaillent avec des auxiliaires, dépourvus de formation spécifique, de s'occuper de transferts de fonds ?
3. Si cette interdiction n'est pas envisageable, serait-il toutefois possible d'exiger que les "agents" de ces entreprises soient au bénéfice d'une formation de base dans le domaine financier ? Comment pourrait-on fixer des conditions minimales applicables à l'exercice du transfert de fonds ?
4. Serait-il possible et envisageable de créer les bases légales qui obligeraient le juge pénal à communiquer à la FINMA ou à l'OAR l'ouverture d'une enquête portant sur des mouvements de fonds impliquant une entreprise de transferts de fonds ? Cela permettrait de contrôler de manière ciblée l'activité de l'entreprise concernée.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'identité des intermédiaires financiers qui communiquent des soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent est couverte par le secret de fonction. La publication des noms mettrait en danger les intermédiaires financiers concernés ainsi que leurs employés. Le bureau de communication précise qu'en 2012 il a reçu des communications de différents intermédiaires financiers de cette catégorie. Ces annonces proviennent tant de ceux qui sont soumis à la surveillance directe de la FINMA que d'autres intermédiaires soumis à un organisme d'autorégulation (OAR). Par ailleurs, seuls les intermédiaires financiers peuvent communiquer des cas suspects au MROS. Les "agents" (auxiliaires) ne sont pas considérés comme des intermédiaires financiers et ne peuvent par conséquent pas s'adresser au MROS (art. 1 al. 2 let. f de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel, OIF).
En outre, comme le Conseil fédéral l'a précisé dans sa réponse à la question 13.1033, la Suisse va procéder à une évaluation périodique des risques en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le 29 novembre 2013, le Conseil fédéral a mis sur pied un groupe de travail à cet effet.
2. Le Conseil fédéral était déjà d'avis, dans sa réponse à la question 13.1033, que le modèle d'affaires des entreprises de transfert de fonds n'est pas en soi impropre à assurer que les obligations de diligence prévues par la LBA soient respectées, notamment s'agissant des auxiliaires. L'OIF règle à l'art. 1, al. 2, let. f, chiffres 1 à 6 que l'activité des auxiliaires n'est pas considérée comme étant de l'intermédiation financière :
- s'ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
- s'ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'article 8 LBA,
- s'ils reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
- s'ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier et sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,
- s'ils ne travaillent que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié, et
- s'ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.
L'intermédiaire financier est dans tous les cas tenu d'une part de veiller à la formation de l'auxiliaire et, d'autre part, pour autant qu'il soit affilié à un OAR, de participer lui-même à la formation initiale et à la formation continue dispensées par l'OAR. Tous les OAR organisent de telles formations bien que la LBA ne contienne pas de disposition les y obligeant. L'intermédiaire financier est responsable des actes de ses auxiliaires. Ainsi, il est tenu pour responsable, sous l'angle du droit administratif et du droit pénal administratif, des erreurs commises par ses auxiliaires. Parce que le Conseil fédéral n'a pas connaissance de difficultés liées à l'activité des 25 entreprises en question, il est opposé à l'idée de leur interdire de s'occuper des transferts de fonds.
3. Conformément aux explications ci-dessus, les intermédiaires financiers sont tenus de former les auxiliaires. Il est possible de contrôler les intermédiaires financiers ; ils sont eux-mêmes tenus de former les auxiliaires qui travaillent pour eux et de surveiller la mise en oeuvre des règles et des exigences et de la contrôler en la documentant. Tout manquement à cette obligation peut remettre en question l'autorisation octroyée à l'intermédiaire financier, entraîner des sanctions à son encontre, aboutir à son exclusion de l'OAR ou conduire à l'application de mesures visant l'intermédiaire financier directement subordonné ou encore au retrait de son autorisation.
4. Un magistrat pénal peut en tout temps informer la FINMA. Les bases légales nécessaires existent déjà. Créer une norme qui prévoit une obligation de transmettre les informations à l'autorité de surveillance ne semble pas nécessaire. Le Conseil fédéral précise en outre que le MROS peut aussi échanger des informations avec la FINMA, notamment en cas de violation des obligations prévues par la LBA. Dans de telles situations, la FINMA obtient les informations directement du bureau de communication. Le bureau de communication peut fournir aussi d'autres indications qui pourraient intéresser l'autorité de surveillance.
Les OAR sont considérés comme délégataires d'une tâche de puissance publique. Le MROS ne peut toutefois pas leur fournir des informations directement, faute de base légale expresse. Dans de tels cas, un passage par la FINMA est nécessaire. Cette dernière, en tant qu'autorité de surveillance des organismes d'autorégulation peut transmettre les informations pertinentes à ces derniers. Le magistrat pénal peut également utiliser la voie de la FINMA pour transmettre des informations aux organismes d'autorégulation. Il doit toutefois être libre de décider du moment de cette transmission en fonction de la stratégie qu'il adopte dans son instruction.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'une base légale prévoyant une telle obligation pour les autorités pénales n'est pas nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.