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14.1012 · Question · 2014-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, les restes alimentaires provenant des plateaux repas des avions doivent être incinérés pour des raisons sanitaires. Si on peut comprendre qu'il y a un risque, il est par contre plus difficile de comprendre pourquoi on ne peut pas produire du biogaz avec ces déchets avant leur incinération. On procède déjà comme cela avec les boues d'épuration qui produisent d'abord du biogaz avant d'être incinérées. La digestion thermophile détruit la grande majorité des microbes pathogènes. Si en plus on enlève la masse solide dans les boues digérées et qu'on la brûle, le risque sanitaire est inférieur à celui des eaux usées des abattoirs, auxquelles la masse solide a été ôtée préalablement (art. 2 ch. 2 let. a OESPA), et qui ne sont pas soumises à l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA).

Rappelons que l'incinération de déchets alimentaires qui contiennent encore beaucoup d'humidité nécessite plus d'énergie que celle qui va être restituée par leur incinération.

D'autre part, on peut aussi imaginer donner ces restes alimentaires à des insectes qui serviront à la nourriture de certains animaux. On peut penser à tous les reptiles, mais aussi à certains animaux d'élevage comme les poissons.

Dès lors je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Pourquoi ne pas autoriser la production de biogaz avec les restes d'aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international avant l'incinération du digestat solide ?

2. Est-il possible de modifier l'ordonnance afin d'autoriser cette production d'énergie renouvelable ?

3. Sachant que ces déchets regorgent d'énergie et qu'une étude a montré que l'utilisation des déchets alimentaires dans un biogaz produit deux fois plus d'énergie et coûte deux fois moins cher que leur incinération directe, pourquoi dans un souci d'efficacité énergétique ne pas autoriser cette production de biogaz ?

4. Est-il envisageable de permettre l'utilisation de ces restes alimentaires pour la production d'insectes en Suisse, comme par exemple les larves de mouche, qui serviraient à la nourriture d'animaux (reptiles, poissons, etc.)?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Les restes d'aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international sont considérés comme des sous-produits animaux de la catégorie de risque la plus élevée (catégorie 1), car ils peuvent être contaminés par des agents pathogènes exotiques. L'élimination des sous-produits de catégorie 1 est réglementée à l'article 22 OESPA. L'alinéa 1 lettre b chiffre 2 de cet article prévoit la possibilité d'élimination suivante : une stérilisation sous pression, suivie d'une utilisation pour la production de combustibles (biogaz par ex.) avant leur incinération. Par conséquent, à condition de respecter les conditions fixées dans l'OESPA, ces sous-produits animaux de catégorie 1 peuvent aujourd'hui déjà être utilisés pour la production de biogaz avant d'être incinérés. Cette option n'est cependant que partiellement praticable du point de vue économique pour les installations de production de biogaz, parce que le matériel doit, d'une part, être stérilisé avant d'être soumis à la biofermentation, opération qui nécessite beaucoup d'énergie, et, d'autre part, parce que le digestat ne peut pas être utilisé comme engrais. La production de biodiesel est également autorisée et elle est déjà pratiquée en Suisse.

Un assouplissement de ces dispositions n'est pas possible pour des raisons de police des épizooties. L'UE a une législation similaire. L'équivalence des législations suisse et européenne dans ce domaine est reconnue à l'annexe 11 de l'Accord bilatéral agricole conclu entre la Suisse et l'UE (RS 0.916.026.81). Une législation suisse plus souple serait contraire aux engagements convenus dans l'accord bilatéral et pourrait inciter l'UE à ériger des barrières commerciales.

4. Comme indiqué plus haut, les restes d'aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international sont considérés comme des sous-produits animaux de la catégorie de risque la plus élevée et le seul type d'élimination autorisé est celui décrit à l'article 22 OESPA. Leur utilisation dans l'élevage d'insectes présenterait un risque trop élevé d'épizooties et est donc exclue.

Réponse du Conseil fédéral.