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14.1043 · Question · 2014-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Au cours des dernières années, la ville de Zurich s'est vu privée de recettes fiscales d'environ 400 millions de francs par an par suite des révisions fiscales de la Confédération et du canton. Toutes ces révisions avaient pour but d'alléger l'impôt sur le capital (et non sur le produit du travail). Ces pertes fiscales représentent quelque 26 % d'impôt qui ne peuvent pas être reversés aux personnes physiques sous la forme d'un allègement de l'impôt sur le revenu. S'y ajoutent le manque à gagner fiscal lié aux crédits d'impôt dont bénéficient UBS et Credit suisse, puisqu'ils ne paient pas d'impôt sur le bénéfice dans la ville de Zurich depuis 2008, et qu'ils profitent précisément des révisions fiscales précitées. Le fait qu'UBS et Credit Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice pour les périodes fiscales 2009 à 2015 semble être correct du point de vue juridique dans la mesure où les bénéfices (nets) que ces deux établissements ont dégagés pendant cette période sont inférieurs à la perte de 2008.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. UBS ne paiera pas d'impôt sur le bénéfice au moins jusqu'en 2017, comme elle l'a indiqué elle-même. Comment se fait-il qu'elle n'acquitte pas non plus d'impôt pour 2016 alors que la législation fédérale ne permet aux entreprises de faire valoir des reports de pertes que pour les sept années antérieures ? Le Conseil fédéral indiquera très précisément quelle disposition légale, ou quelle stratégie (légale) d'évasion fiscale, permet une telle pratique.

2. Credit Suisse n'a, si je ne me trompe, enregistré une forte perte qu'en 2009. Pourtant, cette banque ne verse toujours pas d'impôt sur le bénéfice. Quelle disposition légale lui permet-elle d'échapper à cet impôt ? Je demande une réponse claire et précise.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il convient de souligner tout d'abord que le secret fiscal nous interdit de fournir des renseignements concernant les taxations des banques UBS et Credit Suisse. C'est pourquoi nous allons répondre aux questions posées en termes généraux.

En vertu de l'article 63 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats, notamment pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé et pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice. Ces provisions se fondent sur des estimations.

En vertu de l'article 67 LIFD et de l'art. 25, al. 2, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, les pertes issues d'amortissements, de provisions ou d'autres charges justifiés par l'usage commercial des sept exercices précédant la période fiscale peuvent par ailleurs être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. Ce système de report des pertes s'applique à toutes les personnes morales. En outre, la période de report des pertes de sept années s'applique à chaque perte enregistrée par la société.

La mesure dans laquelle les sanctions prononcées dans le cadre du programme états-unien US Tax Program constituent effectivement des charges justifiées par l'usage commercial et peuvent à ce titre engendrer un report de pertes ayant une incidence fiscale dépend de la déductibilité fiscale des amendes, qui peut être totale ou partielle.

Dans un postulat qui a été transmis (14.3087), la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer charge le Conseil fédéral d'établir un rapport concernant la pratique des autorités fédérales et cantonales dans le domaine des sanctions financières.

En substance, il est possible de demander le report des pertes liées aux amortissements, provisions et autres charges justifiés par l'usage commercial des sept exercices précédant la période fiscale. Dans le cadre de la procédure de taxation, l'autorité de taxation du canton du siège examine et qualifie le report de pertes effectué par les sociétés dont il est question.

Réponse du Conseil fédéral.