14.1092 · Question · 2014-12-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans un arrêt du 30 octobre 2014 (4A_294/2014), le Tribunal fédéral a estimé que lorsqu'une société pratiquant l'assurance-maladie de base et une société pratiquant l'assurance-maladie complémentaire font partie du même groupe et s'administrent en commun, le contenu des factures des assurés de l'une doit être connu de l'autre. Cette décision autorise donc, de facto, la transmission de données sensibles entre assurance de base et assurance complémentaire au sein d'un groupe d'assurances.
1. Que pense le Conseil fédéral de cet arrêt ?
2. Ne pense-t-il pas que cette pratique est contraire à la protection des données des assurés ?
3. Ne pense-t-il pas qu'elle favorise la sélection des risques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Conseil fédéral de formuler une évaluation de sa jurisprudence.
2. L'article 84a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les données d'un assuré relevant de la LAMal peuvent être communiquées. Le Conseil fédéral a toujours interprété cette disposition de manière restrictive de telle sorte qu'en dehors des hypothèses énoncées, ces données ne peuvent pas être transmises, même à des sociétés du même groupe d'assurance (voir le message du 20 septembre 2013 concernant la modification de la LAMal - Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires ; 13.080). Dans son arrêt du 30 octobre 2014, le Tribunal fédéral considère que puisque l'assureur LAMal et l'assureur LCA ont adopté une organisation commune et s'administrent en commun (même adresse de correspondance, mêmes numéros de téléphone, papier à en-tête commun, mêmes collaborateurs), les documents que des tiers adressent à l'un d'eux, tels que les factures des fournisseurs de prestations, sont accessibles à l'autre. Le Conseil fédéral reste néanmoins convaincu qu'une telle communication des données des assurés est très délicate, qu'elle pose des problèmes au regard du droit de la protection des données et qu'une nouvelle réglementation légale est par conséquent nécessaire. Le projet de modification de la LAMal (13.080) apporte une réponse adéquate puisqu'il a précisément pour objectif la séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires.
3. Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures pour lutter contre la sélection des risques : ainsi l'amélioration de la compensation des risques aura pour effet de diminuer les incitations à rechercher les "bons risques". Le Conseil fédéral est toutefois d'avis que l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2014 pourrait augmenter le danger de sélection des risques. Pour y remédier, une séparation claire entre l'assurance de base et l'assurance complémentaire est nécessaire. En plus de l'interdiction pour les assureurs de pratiquer les deux branches d'assurance au sein de la même entité juridique, le projet de modification de la LAMal (13.080) les oblige à ériger des barrières d'informations afin d'empêcher un transfert des données entre les différentes sociétés du groupe. Les assureurs devront ainsi disposer d'un personnel distinct dans le département prestations de l'une et de l'autre branches d'assurance ainsi que de banques de données séparées pour les prestations de l'assurance de base et pour celles de l'assurance complémentaire. Ces barrières d'informations empêcheront les assureurs d'utiliser les informations d'une branche d'assurance en faveur de l'autre branche.
Avec l'amélioration de la compensation des risques, la séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires constitue une réponse appropriée à la problématique de la sélection des risques.
Réponse du Conseil fédéral.