14.300 · Initiative déposée par un canton · 2014-01-10
Liquidé
Wortlaut
Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Nidwald soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :
La loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) et ses dispositions d'exécution ainsi que la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) font l'objet des modifications suivantes :
1. Simplification de la péréquation financière. Diminution de la responsabilité solidaire entre les cantons contributeurs et les cantons bénéficiaires
Modification de la règle d'adaptation
PFCC
Art. 5 Détermination des fonds
Al. 1 (nouvelle teneur)
Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources et de la Confédération sont fixées sur la base des disparités entre les potentiels de ressources. Les cantons à fort potentiel de ressources versent, sur la part de leur potentiel fiscal par habitant supérieur à la moyenne suisse, un taux de prélèvement fixe (taux d'exploitation). L'Assemblée fédérale fixe le taux d'exploitation par un arrêté fédéral soumis au référendum, pour une période de quatre ans. Elle tient compte du rapport du Conseil fédéral (art. 18) et vise au maintien de la compétitivité fiscale des cantons sur le plan international.
Al. 4 (nouveau)
La contribution versée par la Confédération correspond à une fois et demie la contribution versée par les cantons à fort potentiel de ressources.
Fixation du taux d'exploitation
Arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources pour la période de contribution 2012 à 2015
Art. 2 Contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources
Le taux d'exploitation selon l'art. 5, al. 1, PFCC est de 18,15 %.
Le taux de 18,15 % a été choisi de sorte que, dans la RPT actuelle, l'indice des ressources du canton dont le potentiel de ressources est le plus faible atteigne 85 points après que le canton en question a reçu les paiements compensatoires effectués en 2013 au titre de la péréquation financière. Une dotation globale de 3427 millions de francs aurait été suffisante en 2013 pour atteindre la valeur cible fixée dans la Constitution.
2. Simplification de la péréquation financière. Augmentation de l'efficacité de la péréquation des ressources
PFCC
Art. 6 Répartition des fonds
Adaptation du mécanisme de répartition
Al. 1 (adapté)
Le Conseil fédéral arrête chaque année la répartition des fonds de la péréquation des ressources entre les cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources et du nombre d'habitants. La contribution par habitant augmente linéairement en fonction de la différence croissante entre les ressources déterminantes d'un canton et celles de la moyenne suisse. Le classement des cantons ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources.
Al. 2 (optionnel : zone neutre)
Les cantons dont les ressources propres déterminantes par habitant sont supérieures à 90 % de la moyenne suisse avant la péréquation ne perçoivent plus aucune contribution.
Al. 3 (pas de modification ; ancien al. 2)
Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.
Al. 4 (adapté ; ancien al. 3)
Les ressources qui entrent en ligne de compte pour chaque canton, calculées par habitant, garantissent, après addition des versements de la péréquation des ressources, 85 % au moins de la moyenne suisse.
3. Ajustement des règles de calcul de l'assiette fiscale selon les possibilités d'exploitation du potentiel auprès des personnes physiques et morales
OPFCC
Art. 19
Les gains des personnes morales doivent être pondérés avec un facteur de 0,7 dans l'assiette fiscale agrégée.
Le facteur de 0,7 correspond à l'exploitation effective des personnes morales en comparaison des personnes physiques 2012/13.
4. Réduction de la péréquation des ressources en cas de dumping fiscal
PFCC
Art. 5 Détermination des fonds
Al. 3 (complété)
Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre ses ressources entrant en ligne de compte et la moyenne suisse. Les fonds économisés conformément à l'art. 6, al. 2, deuxième phrase, seront imputés aux cantons à fort potentiel de ressources, proportionnellement à leurs contributions.
Art. 6 Répartition des fonds
Al. 3 (nouvelle teneur)
Les cantons dont l'exploitation du potentiel fiscal est inférieure à la moyenne des cantons contributeurs voient ces fonds réduits à hauteur des recettes fiscales n'ayant pas été exploitées par rapport à la moyenne des cantons à fort potentiel de ressources ; les personnes physiques et morales sont considérées séparément.
5. Levée de la compensation des cas de rigueur
La compensation des cas de rigueur doit être totalement levée par arrêté fédéral, conformément à l'art. 19, al. 4, PFCC, pour la troisième période de financement, soit à partir de 2016.
Les fonds fédéraux ainsi libérés doivent être utilisés au profit des cantons, comme cela a été promis en 2010 dans le cadre de la solution à l'amiable entre la Confédération et les cantons.
6. Prise en considération de la redevance hydraulique comme source de revenus
Complément à l'art. 3, al. 2, PFCC concernant le potentiel de ressources :
Al. 2
Il est calculé sur la base :
a. du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ;
b. de la fortune des personnes physiques ;
c. des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ;
d. (nouveau): des recettes substantielles des cantons et des communes provenant de droits régaliens et de concessions, en particulier des revenus de la redevance hydraulique.
Proposition subsidiaire : art. 7 al. 3 PFCC (nouveau)
Prise en compte de la redevance hydraulique dans la compensation des charges dues à des facteurs géotopographiques au moyen de l'imputation, aux charges excessives, de ces avantages spéciaux découlant des conditions géotopographiques :
Al. 3 (nouveau)
La compensation des charges sera réduite au moyen des revenus de la redevance hydraulique.
7. Imposition préférentielle des produits de licence
7.1 La LHID doit prévoir une imposition préférentielle des produits de licence (licence box).
7.2 Concernant la fixation du potentiel de ressources pour la péréquation financière, la PFCC doit traiter l'imposition préférentielle des produits de licence de façon analogue aux gains réalisés par des personnes morales ayant un statut fiscal spécial.
Begründung
Chiffres 1 à 6 : cf. extraits du document "Positions de la Conférence des cantons contributeurs sur le développement de la RPT" du 30 août 2013.
Chiffre 7 : le 1er janvier 2011, le canton de Nidwald a été le premier canton à introduire l'imposition préférentielle des produits de licence (licence box). Dans le cadre des travaux relatifs à la réforme de l'imposition des entreprises III, il est actuellement question d'introduire cette forme d'imposition à l'échelle nationale. Plusieurs pays de l'Union européenne connaissent l'imposition préférentielle des produits de licence. Pour ces raisons, nous estimons judicieux de réviser la LHID en conséquence et de prévoir des dispositions contraignantes relatives à l'imposition préférentielle des produits de licence. La disposition relative au potentiel de ressources pour la péréquation financière doit être analogue aux règles concernant les gains des sociétés mixtes.