Protection de l'enfant et de l'adulte. Séparer ce qui est désirable de ce qui est nécessaire
14.3030 · Interpellation · 2014-03-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il y a maintenant un an que la nouvelle loi sur la protection de l'enfant et de l'adulte est en vigueur. Les communes ont signalé une évolution inquiétante de la charge de travail et des coûts dans ce domaine. L'appareil bureaucratique a été démesurément gonflé, ce qui fait que dans bien des communes les coûts réels pourraient dépasser largement les coûts inscrits au budget. La marge de manoeuvre des autorités est des plus étroites. Les éclaircissements demandent beaucoup plus de temps, parce que ce sont désormais trois personnes qui doivent évaluer les cas, même les plus simples. Les communes font savoir que le nombre de procédures confiées à une seule personne pourrait être augmenté. Ce n'est qu'une possibilité d'amélioration parmi d'autres. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Prévoit-il de prendre des mesures pour juguler l'augmentation vertigineuse des coûts ?
2. Envisage-t-il de charger un groupe de travail d'évaluer les effets positifs et négatifs de la loi ?
3. Quel est le montant des coûts effectifs assumés par les cantons, par rapport aux coûts annoncés dans le message ?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier la loi en y introduisant certaines simplifications, si le besoin devait en être avéré ?
5. Le nombre de curatelles ordonnées en 2013 par les nouvelles autorités est-il plus ou moins élevé que celui ordonné précédemment par les autorités tutélaires ? S'il est plus élevé, en est-il résulté une augmentation des coûts ?
6. Le Conseil fédéral prévoit-il d'établir une comparaison intercantonale de la charge de travail et des coûts engendrés par la nouvelle loi ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte est entré en vigueur le 1er janvier 2013. C'est à cette date également que les nouvelles autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ont pris leurs fonctions. Source de nouveautés voulues par le législateur, le nouveau droit implique pour les autorités d'exécution un surcroît de travail qui était prévisible. Il prescrit en effet que l'APEA doit être une autorité interdisciplinaire, qui doit mieux prendre en compte l'individu en prenant des " mesures sur mesure ". Il prévoit également une extension de la protection juridique. Les efforts supplémentaires requis par ces mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs que le législateur s'est fixés.
Par ailleurs, il est vrai que toute modification législative crée une insécurité juridique temporaire et requiert des autorités d'exécution une certaine capacité d'adaptation, cela sans compter que l'entrée en vigueur du nouveau droit a nécessité une vaste réorganisation. Depuis le 1er janvier 2013, l'exécution des mesures de protection de l'adulte et de l'enfant est confiée à un grand nombre de personnes qui manquent encore d'expérience en la matière. Enfin, l'entrée en vigueur du nouveau droit implique le réexamen et le renouvellement éventuel des mesures prononcées sous l'ancien droit, ce qui entraîne un surcroît de travail important mais passager. Le Conseil fédéral part du principe que le volume des tâches se normalisera une fois cette période de transition écoulée.
Les inconvénients constatés sont toutefois loin de signifier que les procédures n'ont pas été optimisées. Il faut relever à cet égard que la Confédération n'adresse que quelques prescriptions aux cantons, à qui il appartient de mettre en place les structures de leur choix et d'en garantir l'efficacité. Le Conseil fédéral est tout à fait ouvert à une adaptation du droit fédéral qui permettrait de décharger les APEA, tant qu'elle ne menace pas les objectifs fixés dans la loi. En ce qui concerne l'obligation pour les APEA de prendre leurs décisions à trois membres au moins (art. 440 al. 1 et 2 CC), à laquelle l'auteur de l'interpellation fait allusion, il faut souligner que l'art. 440, al. 2, 2e phrase CC confère expressément aux cantons la possibilité de prévoir des exceptions pour des affaires déterminées. On pense en particulier aux procédures et aux décisions qui laissent une faible marge d'appréciation, aux purs actes d'exécution et aux procédures qui doivent se dérouler dans les meilleurs délais.
2. La Confédération n'a pas prévu pour l'instant de faire procéder à une évaluation du nouveau droit, pas plus que des frais supplémentaires qu'il a occasionnés. On sait par expérience que l'évaluation d'une modification législative ne fournit d'informations fiables qu'au plus tôt trois ans après son entrée en vigueur. En l'espèce et vu les particularités mentionnées au chiffre 1, il serait même bon d'attendre plus longtemps jusqu'à ce que la charge de travail se soit normalisée. Il est d'autant plus raisonnable d'attendre que les APEA se verront confier de nouvelles tâches lors de l'entrée en vigueur de la révision du Code civil concernant l'autorité parentale le 1er juillet 2014 et qu'elles devront commencer par développer une pratique en la matière.
3. Le Conseil fédéral avait noté dans son message qu'il était difficile d'évaluer les conséquences du projet pour les cantons (FF 2006 6635 6748). Il n'avait pas fait de pronostic sur les coûts supplémentaires attendus. Il est par conséquent impossible de comparer les coûts prévisionnels et les coûts effectifs.
4. Voir la réponse à la question 1.
5. La Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) réunit les données relatives aux mesures de protection de l'adulte prononcées par les cantons et établit une statistique annuelle qu'elle publie sur son site (http ://www.vbk-cat.ch). La statistique 2013 n'est pas encore disponible.
6. Voir la réponse à la question 2.
Réponse du Conseil fédéral.