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14.3055 · Motion · 2014-03-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en collaboration avec les spécialistes du domaine, d'adapter l'ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie (état le 31 août 1999) aux nouveaux standards de qualité internationaux. Ces adaptations concernent avant tout les équipements, le nombre minimal de cas par centre et par médecin, et les qualifications des médecins qui exécutent et lisent les mammographies. Ces standards de qualité doivent être appliqués à tous les types de mammographies.

Begründung

L'ordonnance susmentionnée s'appuie manifestement sur des lignes directrices obsolètes de l'Union européenne, établies en 1996, il y a près de vingt ans (voir art. 4 al. 3 et art. 7 al. 1 de l'ordonnance). Par exemple, l'ordonnance ne contient aucune indication sur le nombre minimal de cas requis comme condition de base pour l'exécution et la lecture de mammographies, bien que l'Union européenne ait émis des recommandations en 2006 concernant des standards de qualité minimaux, et que la garantie de qualité soit inscrite dans la loi sur l'assurance-maladie en tant que mandat légal, ce dernier ayant par ailleurs fait l'objet d'une décision parlementaire. Quelle que soit l'opinion que l'on a des mammographies comme instrument de dépistage, le fait est qu'elle sont effectuées, que ce soit dans le cadre de programmes de dépistage systématique ou de mammographies opportunistes. Par conséquent, dans l'intérêt de la santé des femmes, ces mammographies doivent correspondre aux avancées scientifiques et aux nouveaux standards de qualité, et l'ordonnance doit être adaptée en ce sens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des mammographies réalisées dans le cadre de programmes de dépistage systématique (art. 12e de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS ; RS 832.112.31) et de celles qui visent au dépistage précoce du cancer du sein chez certains groupes à risques (art. 12d OPAS). Actuellement, près de la moitié des cantons proposent des programmes de dépistage. Dans les autres cantons, les mammographies sont effectuées au cas par cas, sur la base de besoins et de décisions individuels. Ces dépistages dits "opportunistes" ne sont pas remboursés par l'AOS, car ils ne sont pas réalisés selon une méthode systématique pouvant faire l'objet d'un contrôle de qualité. En outre, ils ne permettent pas de garantir l'égalité des chances en matière de santé.

La Ligue suisse contre le cancer supervise actuellement le remaniement des normes de qualité régissant les dépistages systématiques. Ce projet sera soumis pour avis à la Commission fédérale des prestations générales et des principes. Le Département fédéral de l'intérieur pourra, sur cette base, arrêter les mesures à prendre concernant le dépistage systématique par mammographie visé à l'article 12e OPAS et la détection précoce du cancer du sein dans certains groupes à risques prévue à l'article 12d OPAS. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion concernant l'adaptation des normes fixées dans l'ordonnance du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie (RS 832.102.4), à savoir qu'elles doivent être remaniées en tenant compte des directives européennes en la matière. Sur la base des tâches qui lui sont assignées par la loi sur la radioprotection (RS 814.50), l'Office fédéral de la santé publique a, de son côté, édicté une directive sur le contrôle de qualité des installations de mammographie (directive R-08-02, révisée en 2011). Cette directive précise le type, la portée et la périodicité des mesures visant à assurer la fonctionnalité et la qualité des installations de radiologie mammaire. Cela étant, la requête de l'auteur de la motion est déjà satisfaite, et il n'y donc pas lieu d'intervenir davantage.

A noter encore qu'il existe des différences fondamentales entre les mammographies de diagnostic et les mammographies de dépistage. Les premières sont effectuées en cas de suspicion de cancer suite à un examen clinique (par ex. en cas de nodules ou de douleurs dans les seins, de sécrétions s'écoulant du mamelon ou de gonflement des ganglions lymphatiques sous les aisselles). Les mammographies de dépistage sont, quant à elles, proposées sur invitation, à des femmes en bonne santé qu'il faut renseigner sur les avantages et les limites de cette technique ainsi que sur la possibilité de se trouver confrontées à un résultat dit "faux positif" pour qu'elles puissent décider si elles souhaitent subir un tel examen. Les informations à donner sont donc plus conséquentes. La mammographie de dépistage peut induire un stress pour les femmes concernées dans la mesure où cet examen peut, en fonction de l'évaluation du médecin, requérir des investigations supplémentaires. Dans le cas de la mammographie de diagnostic, il y a soupçon de cancer, et la démarche vise à vérifier cette hypothèse, en recourant si nécessaire à d'autres méthodes d'examen tels que l'échographie, l'imagerie par résonance magnétique ou la biopsie. Par ailleurs, lors d'une mammographie de dépistage, l'appareil est utilisé seulement sur deux axes standard, tandis que lors d'une mammographie de diagnostic, il est également dirigé en fonction de la zone suspecte. Comme les exigences au niveau des informations à donner, de la pose du diagnostic et de la lecture des résultats diffèrent selon qu'il s'agit d'une mammographie de dépistage ou d'une mammographie de diagnostic, il n'y a pas lieu d'appliquer les mêmes normes de qualité à ces deux types d'examen. La garantie de la qualité pour la mammographie de diagnostic est soumise aux mêmes conditions que les autres techniques d'examen par imagerie et doit être réglée, en premier lieu, dans le cadre des conventions conclues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs comme le prévoit l'article 77 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102). Vu ce qui précède, il convient donc de rejeter la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.