14.3127 · Motion · 2014-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'article 327 du Code des obligations afin que les salariés perçoivent une indemnité pour le matériel qu'ils utilisent afin d'exécuter un mandat dans le cadre d'une activité de télétravail à domicile ou de télétravail itinérant. Cette indemnité ne sera pas considérée comme un élément du salaire. L'employeur qui met des instruments de travail à la disposition du salarié ne pourra exiger aucune indemnité en contrepartie.
Begründung
Le télétravail à domicile ("home office") et le télétravail itinérant sont des formes modernes et souples d'organisation du travail. Leur utilité est aujourd'hui largement reconnue et ce modèle se développe partout où les conditions le permettent. Mais la législation ne suit pas.
Dans le domaine du travail à domicile artisanal et industriel, le remboursement des frais et le versement d'indemnités pour la mise à disposition d'instruments de travail sont réglés par l'article 5 de la loi sur le travail à domicile (LTrD). Or, la LTrD ne s'applique pas au télétravail à domicile, ou itinérant, bien que cette forme de travail soit comparable au travail à domicile. Quant à la loi sur le travail, elle ne fixe aucune disposition en la matière. La question des instruments de travail et de l'indemnisation des frais est bien réglée aux articles 327 et 327a CO, mais les dispositions sont insatisfaisantes. L'article 327a CO impose en effet à l'employeur de rembourser les frais supportés par le salarié pour l'exécution d'un travail, mais il ne dit rien sur l'utilisation par le salarié de matériel privé pour l'exécution d'un travail à domicile ou pendant ses déplacements. Cette lacune crée une insécurité juridique à laquelle il faut remédier.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion : plusieurs questions d'ordre juridique doivent encore être clarifiées en ce qui concerne le télétravail à domicile et le télétravail itinérant. C'est pourquoi le Conseil fédéral a proposé le 16 mai 2012 d'accepter le postulat Meier-Schatz 12.3166, "Développement du télétravail. Conséquences juridiques". Le Conseil national l'ayant accepté le 28 septembre 2012, le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport sur les lacunes du droit du travail qui ont été révélées par le développement du télétravail. Ce rapport devrait être approuvé fin 2014. Il abordera notamment la question de l'indemnisation des frais prévue par l'article 327 CO. Il apparaît dès lors pertinent de ne pas répondre séparément à la présente motion, mais de traiter celle-ci conjointement avec les questions soulevées dans le postulat 12.3166. S'il s'avère nécessaire d'agir sur le plan législatif, il sera possible d'élaborer des propositions qui répondent simultanément à l'ensemble des questions qui se posent.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.