14.3137 · Interpellation · 2014-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les nouvelles dispositions relatives à la garantie pour les défauts de la chose vendue sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. L'article 210 révisé du Code des obligations, outre qu'il porte de un an à deux ans le délai de prescription de l'action en garantie, interdit toute réduction conventionnelle du délai de prescription dans les contrats de vente de marchandises neuves conclus entre un professionnel et un consommateur (al. 4). Il s'agit là d'une norme de droit impératif. Mais il reste possible, à l'évidence, d'exclure totalement la garantie légale.
Cette réglementation est source de confusion. En outre, certains fournisseurs tentent de contourner l'interdiction légale de réduction du délai de prescription en excluant la garantie légale pour lui substituer une "garantie contractuelle" d'une durée d'un an, voire inférieure, pour laquelle l'article 210 du Code des obligations ne sera pas applicable. Il arrive également que la garantie légale soit écartée au profit d'une "garantie du fabricant" de durée plus courte.
1. Le Conseil fédéral considère-t-il que la législation en vigueur autorise un tel procédé ? Ce procédé n'est-il pas contraire à l'intention qu'avait le législateur de prolonger le délai de garantie pour les consommateurs ?
2. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour lutter contre une pratique qui contourne l'objectif de protection des consommateurs fixé à l'art. 210, al. 4, Code des obligations ?
3. La modification de l'article 8 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), qui garantit un meilleur contrôle des conditions générales de vente, est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'exclusion de la garantie légale dans les conditions générales de vente est également abusive au sens de l'article 8 LCD ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis sa dernière révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, le droit relatif à la garantie manque de clarté sur plusieurs points. Ainsi en est-il notamment de la relation entre l'exclusion contractuelle de la garantie légale (qui reste possible) et la durée de la garantie définie par contrat. L'insécurité juridique qui en découle est à l'origine d'importants problèmes dans la pratique.
Il revient aux tribunaux de déterminer dans le cas concret si le comportement décrit est réellement à considérer comme illicite. Une chose est sûre : pour le législateur, l'art. 210, al. 4, du Code des obligations a pour but d'empêcher une réduction par contrat du délai de prescription dans les domaines couverts par la disposition, tout en maintenant la possibilité d'une exclusion de la garantie légale (FF 2011 2706). La loi permet au vendeur de remplacer cette dernière par une garantie contractuelle. Si le résultat en est un raccourcisement du délai légal de garantie de deux ans, il y a lieu de considérer, à tout le moins du point de vue du consommateur, qu'on est en présence d'un contournement de la règle impérative de l'art. 210, al. 4, du Code des obligations. L'intention explicite du législateur était de protéger le consommateur et d'harmoniser le droit suisse avec le droit européen (FF 2011 2708), en aucun cas il n'aurait accepté que l'on puisse contourner cette clause de protection aussi aisément et annuler les effets de l'harmonisation avec le droit européen.
2. Le Conseil fédéral a recommandé le 26 février 2014 au Parlement d'adopter la motion Leutenegger Oberholzer 13.4293, "Contrat de vente et garantie en raison des défauts de la chose. Améliorer la protection du consommateur". Cette motion vise à placer les acheteurs suisses sur un pied d'égalité avec ceux de l'UE et à adapter les dispositions du droit suisse à la directive européenne 1999/44/CE, qui interdit aux parties d'exclure la garantie légale. La reprise de cette règle permettrait d'éliminer les incertitudes juridiques mentionnées et donnerait un caractère clairement illicite à la manoeuvre décrite plus haut.
3. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2013, du nouvel article 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), les conditions générales sont soumises à un contrôle ouvert de leur contenu, à l'image de ce que prévoit le droit européen. Il revient aux tribunaux de déterminer dans le cas d'espèce s'il y a violation de l'article 8 LCD. La règle générale qui prévaut désormais est que l'inscription dans les conditions générales d'une exclusion complète de la garantie défavorable aux consommateurs est interdite en particulier pour les objets neufs : les consommateurs attendent d'eux qu'ils soient exempts de défauts et qu'ils restent fonctionnels pendant un certain temps. Le Parlement s'est également appuyé sur ce principe lors de la révision de l'article 210 du Code des obligations (BO 2012 E 68).
Réponse du Conseil fédéral.