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14.3209 · Motion · 2014-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions régissant le casier judiciaire (art. 365 et suivants du Code pénal et dispositions d'exécution dans l'ordonnance) de manière à supprimer l'interdiction faite aux autorités pénales (tribunaux et ministères publics) de reconstituer les inscriptions qui ont été éliminées du casier judiciaire, à réexaminer les délais d'élimination des inscriptions et à les prolonger si nécessaire, notamment pour les infractions graves.

Begründung

La pratique de ces dernières années a montré que les modifications des dispositions régissant le casier judiciaire entrées en vigueur en 2007, notamment l'interdiction de reconstituer les inscriptions, empêchent les tribunaux de connaître des informations essentielles sur un prévenu et entraînent des erreurs de jugement systématiques. En effet, toutes les peines privatives de liberté avec sursis, y compris en cas de violences ou d'abus sexuels, sont éliminées définitivement après dix ans seulement (art. 369 al. 3 CP); pour les peines sans sursis, le délai varie en fonction de la durée de la peine (art. 369 al. 1 CP). En vertu de l'art. 369, al. 7, du Code pénal, les tribunaux n'ont alors plus accès à ces données et, même s'ils en ont connaissance, ils ne peuvent pas tenir compte de ces anciennes condamnations pour fixer une nouvelle peine ou établir le pronostic de réinsertion.

Cette situation entraîne de graves erreurs de jugement. Ainsi, les personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour des infractions similaires doivent être traitées comme des personnes sans antécédents judiciaires si les délais d'élimination des inscriptions au casier judiciaire sont échus. Et même si les experts psychiatres peuvent en tenir compte dans leur avis et dans leur pronostic s'ils en ont connaissance par des discussions ou par des documents, le juge lui doit en faire abstraction. Le pronostic de réinsertion et la détermination de la peine sont donc faussés. Supprimer l'interdiction de reconstituer les inscriptions du casier judiciaire et laisser les anciennes condamnations visibles pour les autorités pénales permettrait en revanche au juge de rendre un pronostic correct et de prononcer une peine correcte.

La pratique montre par ailleurs que les délais fixés à l'article 369 du Code pénal, en particulier le délai de dix ans, sont parfois tellement courts que, en raison du retard que prennent les procédures, ils expirent de plus en plus souvent avant le jugement. Il faut donc les revoir, voire les prolonger, à la lumière de la pratique.

Le rapport explicatif de l'avant-projet de loi sur le casier judiciaire du 3 septembre 2012 aborde certes incidemment les problèmes évoqués. Il est cependant urgent de les régler indépendamment du sort de cette nouvelle loi en procédant à une simple révision du Code pénal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral juge légitime le but de la motion, à savoir prolonger la possibilité pour les autorités de justice pénale de consulter les données du casier judiciaire et de supprimer les conséquences négatives de l'interdiction faite aux autorités de tenir compte des jugements qui ont été éliminés du casier. Quelques participants à la consultation menée sur l'avant-projet de loi sur le casier judiciaire ont également critiqué ces lacunes de la règlementation actuelle. Le Conseil fédéral entend proposer les modifications législatives nécessaires dans son futur message, qu'il devrait adopter d'ici à la fin du premier semestre 2014, conformément à ses objectifs pour cette année.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.