Lexipedia

14.3216 · Postulat · 2014-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à étudier :

1. une base légale formelle réglant la matière, par exemple dans le Code de procédure pénale ;

2. une précision et un assouplissement des conditions de déclenchement de l'alerte enlèvement ;

3. la possibilité d'instaurer un niveau intermédiaire d'alerte qui permette de mobiliser les forces de police sans utiliser l'entier des moyens à disposition ;

4. une redéfinition des aspects financiers entre partenaires, notamment entre Confédération et cantons.

Begründung

Depuis 2010, la Suisse a mis en place un dispositif d'information et d'appel au public en cas d'enlèvement d'enfant, appelé plus communément "alerte enlèvement". Ce plan d'action, entériné dans une convention liant la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police, le département fédéral compétent (DFJP) et les différents partenaires associés à la démarche, permet aux forces de police de demander la collaboration de la population lorsque le facteur temps est décisif pour retrouver un enfant victime d'un rapt. Jusqu'à présent, ce processus n'a été déclenché pour aucune situation réelle, encore qu'il eût sans doute pu l'être avec pertinence dans un cas dramatique au moins. En tout état de cause, il convient de réfléchir à diverses améliorations à la lumière d'une étude récente. D'abord, le système actuel ne repose pas sur une base légale formelle. C'est insatisfaisant eu égard à ce principe, fondamental en droit pénal. Certes l'alerte enlèvement demeure fondamentalement une tâche de police préventive, du moins tant qu'il n'y a pas d'élément permettant l'ouverture d'une instruction pénale ; cependant, même dans un tel cadre, la Confédération doit pouvoir, si nécessaire, prendre des mesures qui soient coercitives. Fixer les compétences respectives serait d'ailleurs bienvenu pour éviter doublons et lacunes, de même que ce doit fournir l'occasion de mieux définir la répartition des coûts. Mais, surtout, les critères posés par la convention précitée sont trop peu clairs et trop limitatifs et il s'agit de les préciser, pour faciliter le travail des forces de police, en particulier les conditions de déclenchement de l'alerte et la création d'un niveau intermédiaire d'alerte qui permette de mobiliser les forces de police sans utiliser l'entier des moyens à disposition, lorsque un moindre déploiement est suffisant.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La base légale des recherches menées auprès de la population et, partant, du déclenchement de l'alerte enlèvement est établie à l'art. 2, let. b, LOC et à l'art. 211, al. 1, CPP. Le Conseil fédéral considère que les réglementations légales sont suffisantes.

Avant que l'alerte enlèvement soit déclenchée comme moyen de la première heure, la police doit, dans chaque cas concret, entreprendre les investigations nécessaires et décider si l'alerte enlèvement peut être déclenchée. Par exemple, il ne faut pas déclencher une alerte lorsque des éléments laissent à penser que la recherche publique pourrait provoquer chez l'auteur de l'enlèvement une réaction non souhaitée, ce qui augmenterait encore le danger pour la victime ou entraverait l'action de la police du fait d'un écho médiatique important. Les responsabilités en matière de prévention des risques incombent à la police, qui exécute les mesures requises en accord avec les ministères publics. Les conditions suivantes doivent être réunies pour que l'alerte soit possible :

1. il est avéré qu'un mineur a été enlevé ou il existe des soupçons fondés le laissant penser ;

2. il est vraisemblable que la victime est sérieusement menacée dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique ;

3. il y a suffisamment d'informations fiables permettant d'assurer que le déclenchement de l'alerte contribuera à localiser l'auteur de l'enlèvement et/ou la victime.

En règle générale, l'alerte n'est pas déclenchée lorsqu'il s'agit d'un enlèvement parental ou d'un enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP car dans ces cas, la vie et l'intégrité physique de la personne ne sont normalement pas mises en danger. Cela dit, même s'il s'agit d'un enlèvement au sens de l'article 220 CP, si les critères de déclenchement mentionnés ici sont remplis, il incombe au chef d'intervention de déclencher l'alarme enlèvement. Le Conseil fédéral estime que les critères de déclenchement actuels sont suffisants et formulés de manière précise.

L'alerte enlèvement est la forme la plus poussée des recherches auprès de la population. La police possède néanmoins en tout temps la possibilité de déclencher ce type de recherches en les limitant dans leur ampleur. Elle décide alors du cadre de diffusion et du choix des médias. Certains moyens du système d'alerte enlèvement ne peuvent néanmoins pas être mis en oeuvre dans les recherches ordinaires menées auprès de la population, par exemple l'information sur les panneaux à messages variables des autoroutes, la diffusion dans les aéroports ou par SMS. Ces moyens sont exclusivement conçus pour être utilisés dans le cadre de l'alerte enlèvement. Toutefois, à l'ère des smartphones, les médias envoient de toute manière ce type de messages très rapidement comme "flash info" à un très grand nombre de détenteurs de téléphones portables ou les publient immédiatement dans leurs éditions en ligne. La police possède des moyens suffisants pour publier l'avis de recherche avec rapidité et efficacité. Les niveaux intermédiaires requis pour les recherches lancées auprès de la population existent donc déjà et sont suffisants.

Dans la convention relative au système d'alerte enlèvement, il est établi que les partenaires à ladite convention (notamment la radio, la télévision), les polices cantonales et Fedpol assument eux-mêmes les frais de personnel et les coûts de biens et services pour l'exploitation du système et pour les exercices et les engagements. Ces dépenses sont financées dans le cadre de l'activité policière usuelle. Il n'y a pas d'autres frais. La répartition actuelle des frais fait l'unanimité et correspond à une réglementation judicieuse, claire et simple. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'envisager une nouvelle réglementation financière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.