Lexipedia

14.3223 · Motion · 2014-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet qui complète le Code pénal suisse comme suit :

1. Quiconque recrute des personnes pour servir les intérêts d'une puissance étrangère dans le cadre d'une institution militaire ou paramilitaire, envoie des personnes dans de telles institutions ou sert lui-même dans de telles institutions, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

2. La tentative est punissable.

Begründung

Des djihadistes suisses ont à plusieurs reprises défrayé la chronique. Ils ont été formés au terrorisme et ont combattu en Syrie, en Somalie, en Afghanistan ou en Irak. Lorsqu'ils reviennent en Suisse, ces combattants terroristes sont considérés comme particulièrement dangereux dans la mesure où ils ont l'expérience du combat et sont encore plus radicaux qu'avant leur départ, et ils n'hésitent pas à faire usage de violence et à semer la terreur en Suisse même. Il faut mettre un terme à cette situation. Qui veut revenir en Suisse doit être sévèrement puni. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra empêcher un nombre encore plus élevé de combattants terroristes - quelle que soit leur nationalité - de résider en Suisse.

Il est actuellement interdit de servir dans une institution qui fait partie des forces armées d'un pays particulier ou leur est rattachée. On n'entend pas par là uniquement le service militaire, mais aussi le service à l'arrière du front, pour autant que l'institution en question fasse partie, du point de vue organisationnel, de l'armée et que les hommes qui y servent soient placés sous commandement militaire.

La notion de service militaire dans un pays étranger ne recouvre pas seulement le mercenariat, mais également le service militaire en général, donc aussi le service dans les unités combattantes de partis politiques, dans des formations de volontaires et dans des mouvements clandestins organisés militairement. Ce qui est aujourd'hui déterminant, c'est de savoir si le délinquant est placé sous commandement militaire.

Les autorités doivent suivre une ligne claire et cohérente face aux combattants terroristes. Il sera impossible de condamner ces derniers si l'on n'étend pas le champ d'application de l'interdiction du mercenariat. Il ne faut pas seulement punir la tentative de recrutement. Il est tout sauf simple de déterminer, dans le cas d'espèce, si une personne était placée ou non sous commandement militaire. Chaque accusé niera avoir été soumis à une quelconque autorité et dira qu'il a agi de son plein gré et par conviction personnelle. De même, il n'est pas facile de déterminer dans quelles circonstances des groupes terroristes et des groupes oppositionnels sont concernés. Il est pour cette raison nécessaire de préciser la loi et de la rendre plus stricte.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 94 du Code pénal militaire (CPM) concernant le service militaire étranger a un vaste champ d'application, puisqu'il couvre à la fois la prise de service dans une armée étrangère et l'enrôlement d'un Suisse pour le service militaire étranger. La tentative, l'instigation et la complicité sont punissables. Comme l'indique l'auteur de la motion, cette norme pénale couvre également le service à l'arrière du front. Elle est applicable à tous les civils (art. 3 al. 1 ch. 7 CPM) et non aux seuls mercenaires. La nationalité de la personne qui enrôle un Suisse pour le service militaire étranger n'est pas déterminante. L'article 94 CPM est aussi applicable aux formations à vocation guerrière qui ne sont pas reconnues par le droit international comme des troupes régulières.

L'auteur de la motion met l'accent sur les combattants terroristes, sur leur recrutement et sur la collaboration à un groupe terroriste. Un groupe de ce type peut le cas échéant être destiné à faire la guerre, auquel cas il est soumis à l'article 94 CPM. Dans les cas où une personne prend part à un tel groupe sans qu'on puisse considérer qu'elle prend du service dans une armée étrangère, elle est soumise au droit pénal commun (Code pénal, CP), quelle que soit sa nationalité. Elle peut se rendre coupable d'infractions créant un danger collectif ou d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre la paix publique. Plus particulièrement s'agissant de la paix publique, elle peut être poursuivie pour des actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) ou pour la participation ou le soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). La collaboration à un groupe terroriste et le recrutement de personnes pour un tel groupe constituent des actes de participation ou de soutien à une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP. Les organisations visées à cet article ne se caractérisent pas forcément par une structure hiérarchique ni par des structures de commandement militaires ou paramilitaires.

Soucieux de lutter contre le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme, le Conseil fédéral a signé le 11 septembre 2012 la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. Une ou plusieurs nouvelles normes pénales sanctionnant les actes préparatoires au terrorisme sont à l'étude en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de la convention. Comme à chaque fois qu'il s'agit d'étendre la punissabilité aux actes commis en amont d'une infraction, il importera de définir clairement les comportements répréhensibles.

Les éléments constitutifs d'infraction proposés dans la motion sont déjà largement couverts par le droit en vigueur. On examine actuellement dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention précitée si des normes pénales supplémentaires sanctionnant le recrutement et l'entraînement pour le terrorisme sont opportunes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.