Lexipedia

14.3239 · Interpellation · 2014-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le canton de Vaud délègue les tâches publiques liées à l'application de la loi forestière cantonale à des gardes forestiers, employés par des groupements forestiers, associations intercommunales de droit public ou privé. Ces tâches font l'objet du versement d'une subvention cantonale, au sens du droit vaudois. En l'absence d'un groupement forestier, les subventions sont versées aux communes, employeurs des gardes forestiers.

Depuis le 1er janvier 2012, l'Administration fédérale des contributions (AFC) considère que ces subventions sont soumises à la TVA ; elles représenteraient une contre-prestation correspondant aux services fournis par les gardes forestiers. Ces derniers exécuteraient des prestations imposables pour le canton et l'art. 18, al. 2, let. a, LTVA ne serait donc pas applicable.

L'interprétation du droit par l'AFC a pour conséquence d'augmenter de plusieurs centaines de milliers de francs le montant des subventions consacrées par le canton de Vaud à la surveillance des forêts par les gardes forestiers. Ce montant devra être déduit des montants accordés, notamment aux propriétaires communaux, pour leur gestion forestière. En outre, ce mode d'interprétation laisse à penser que d'autres subventions cantonales analogues seront tôt ou tard soumises à la TVA. Le canton de Vaud n'est pas seul dans cette situation : AG, BE, BL, FR, GR, LU, NE, SO, TG sont également concernés.

Aussi pose-je les questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette position, alors que l'art. 18, al. 2, let. a, LTV est pourtant clair ?

2. Comment faut-il modifier l'art. 18, al. 2, let. a, LTV pour s'assurer que l'AFC interprète correctement la volonté du légalisateur et que ces subventions ne soient pas soumises à la TVA ?

3. À quelles autres subventions cantonales l'AFC compte-t-elle maintenant s'attaquer ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 18, al. 2, let. a, LTVA prévoit que, en l'absence de prestation, les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, de la Constitution ne constituent pas une contre-prestation. Les subventions et autres contributions de droit public sont des avantages appréciables en argent qu'une collectivité publique consent à titre non onéreux au bénéficiaire sans qu'il fournisse une contrepartie directe. Elles visent notamment à assurer que le bénéficiaire puisse remplir une tâche d'intérêt public. En outre, elles ont pour but d'atténuer ou compenser les charges financières découlant d'une tâche prescrite par la loi dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations (art. 29 let. b et d OTVA).

Les mandats de prestations au sens de l'art. 18, al. 2, let. a, LTVA ne s'inscrivent pas dans un rapport d'échange de prestations. Dans ce contexte, le versement de la subvention est lié au fait que le destinataire assume et remplit effectivement une tâche d'intérêt public. La notion de mandat de prestations n'étant pas uniquement utilisée en rapport avec des contributions ayant le caractère de subvention, il y a donc lieu de déterminer dans chaque cas s'il s'agit effectivement d'une subvention ou non.

1. En ce qui concerne les sommes versées par le canton de Vaud pour les tâches effectuées par les employés des groupements forestiers ou des communes, la question est de savoir si un paiement en argent pour une activité déterminée constitue une subvention non soumise à la TVA ou un échange de prestations soumis à la TVA. Il s'agit donc de vérifier, dans le cas d'espèce concret, si la disposition en question a été correctement appliquée. Cette vérification incombe au tribunaux. En principe et comme cela est indiqué plus haut, on peut toutefois admettre que l'on est en présence d'un échange de prestations, et non pas d'un mandat de prestations au sens de l'art. 18, al. 2, let. a, LTVA, lorsqu'il existe un lien économique étroit entre les prestations attendues et les montants alloués. C'est en particulier le cas lorsque le mandant décrit les tâches à effectuer de manière concrète, ce qui permet de partir de l'idée que l'exécution de ces tâches ne répond pas à l'intérêt général mais plutôt aux intérêts du mandant.

2. Le Conseil fédéral est conscient que, dans de nombreux cas, la délimitation entre les prestations soumises à la TVA et les activités subventionnées est difficile. Il appartiendra aux tribunaux de juger dans chaque cas d'espèce si la disposition a été correctement appliquée. Une réglementation générale et abstraite qui soit en mesure de clarifier tous les cas d'espèce n'est pas envisageable en raison de la diversité de ces tâches. C'est pourquoi il n'est pas prévu de modifier la disposition légale à ce sujet.

3. Seules les subventions - et autres contributions de droit public assimilables à des subventions - au sens des articles 18 alinéa 2 lettre a LTVA et 29 OTVA doivent être considérées comme n'étant pas des contre-prestations. S'il y a un véritable échange de prestations, les contre-prestations sont soumises à l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1, LTVA.

Réponse du Conseil fédéral.