14.3279 · Interpellation · 2014-03-21
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Liquidé
Wortlaut
Un nouveau coup d'arrêt dans l'enquête Quatur va encore retarder le procès. L'enquête en cours depuis douze ans risque de finir en queue de poisson à cause d'une multitude de vices de forme dont les médias ont fait la chronique (cf. notamment l'article détaillé publié sur liberatv.ch le 19 mars dernier). Le Tribunal pénal fédéral a en effet renvoyé pour la deuxième fois les actes de procédure à l'expéditeur. Ce nouvel incident se produit à quelques jours du dixième anniversaire de l'ouverture de l'antenne tessinoise du Ministère public de la Confédération (MPC), qui tombera le 1er avril.
L'antenne tessinoise du MPC n'en ressort pas grandie. Une enquête qui se traîne depuis douze ans met à mal le principe de célérité, donne un mauvais signal aux citoyens comme aux prévenus, nuit à l'efficacité des recherches et piétine le principe de la certitude de la sanction. Elle expose en outre l'État au risque de devoir verser des dommages-intérêts coûteux. Le MPC n'a pas jugé utile de défendre le travail de son antenne tessinoise, critiqué par les médias. Son attitude est discutable.
1. Le Conseil fédéral confirme-t-il l'importance de l'antenne tessinoise du MPC ?
2. Que pense-t-il de la longueur de l'enquête Quatur (douze ans)?
3. Serait-il prêt à intervenir pour rétablir la crédibilité de cette antenne, si elle devait effectivement souffrir de dysfonctionnements, afin d'éviter sa fermeture ?
4. La durée de l'enquête Quatur s'explique par la partie de ping-pong qui se joue entre le Tribunal pénal fédéral (qui renvoie les actes de procédure) et le MPC. Que pense le Conseil fédéral de la collaboration de ces deux institutions dans les procès complexes pour lesquelles elles ont été crées ?
Antrag des Bundesrates
Réponse de l’Autorité de surveillance
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'importance de l'antenne de Lugano du MPC est confirmée. La présence en Suisse italienne d'une antenne ayant des fonctions effectives et opérationnelles dans le domaine des compétences fédérales spécifiques du crime organisé, du blanchiment d'argent et, de manière plus générale, de la criminalité économique, joue un rôle fondamental et stratégique pour l'autorité de poursuite pénale de la Confédération. Le Tessin en particulier, avec sa capitale économique Lugano, avec la présence de la troisième place financière suisse et la proximité des régions italiennes de la Lombardie et du Piémont - où le crime organisé est désormais solidement implanté - est une région très attrayante pour ces formes de criminalité contre lesquelles doit lutter l'autorité de poursuite pénale de la Confédération, sur mandat du législateur. La présence de cette autorité pénale fédérale dans cette région de la Suisse est donc non seulement opportune, mais aussi nécessaire pour que le MPC puisse assumer son mandat. Il convient par ailleurs de ne pas sous-estimer l'aspect inhérent au recrutement du personnel spécialisé de langue italienne qui est nécessaire en vue d'un emploi efficace en matière d'instruction pénale dans les nombreuses procédures conduites en langue italienne à Lugano, et il serait en effet problématique de concentrer les structures ainsi que les ressources humaines et matérielles du MPC dans une autre partie linguistique de la Confédération.
2. Par décision du 23 janvier 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a suspendu pour la deuxième fois la procédure dans l'affaire Quatar (SK.2011.23), et a renvoyé au MPC l'acte d'accusation du 29 août 2013 pour des questions formelles relatives aux modalités de présentation des moyens de preuve.
Par décision du 28 février 2012, la même Cour avait déjà suspendu la procédure en raison de la violation du principe du contradictoire relevée au sujet des auditions effectuées au cours de l'instruction préliminaire.
Une interpellation similaire à la présente avait déjà été déposée le 7 mars 2012 par Monsieur le député Pierre Rusconi, intervention à laquelle avait répondu l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) le 16 mai 2012. L'AS-MPC avait établi que ladite violation concernait non pas la période de la procédure conduite par le MPC, mais celle conduite par l'Office des juges d'instruction fédéraux, qui avait été supprimé à la fin de 2010 avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale.
Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2013 (6B_125/2013), la Cour a estimé dans sa décision du 23 janvier 2014 que les transcriptions des écoutes téléphoniques et des communications domestiques effectuées dans une langue différente de celle de la procédure ne satisfaisaient pas formellement aux exigences du droit d'être entendu. En particulier, le dossier ne fait pas apparaître si le traducteur a été rendu attentif aux sanctions pénales de l'article 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction, et n'indique pas non plus les modalités d'établissement des traductions et des transcriptions.
La Cour a décidé la suspension de la procédure, estimant que le nombre des interceptions à réécouter aurait été trop élevé.
La longue période qui s'est écoulée depuis l'ouverture de la procédure n'est imputable qu'en partie au MPC. Ce dernier a effectivement ouvert la procédure le 14 décembre 2002 et l'a transmise trois ans plus tard, le 14 décembre 2005 - conformément aux dispositions de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF) relatives à la conduite de l'instruction préliminaire - à l'Office des juges d'instruction fédéraux. Celui-ci l'a renvoyé au MPC le 8 juin 2010 - soit quatre ans et demi plus tard. En outre, un premier acte d'accusation avait été déposé dès le 20 octobre 2011.
Le MPC a décidé de ne pas recourir contre la décision du 23 janvier 2014 ; néanmoins, à la lumière de cette décision, il est en train d'évaluer les décisions qui s'imposent en vertu du droit matériel et formel.
Eu égard à ce qui précède, il est possible de conclure que la durée de procédure, qui, objectivement, peut paraître longue, est due d'une part à la complexité et aux particularités du cas d'espèce, et d'autre part aux particularités de la manière concrète de procéder tout au long de la procédure, d'ailleurs menée presque entièrement selon l'ancienne procédure pénale.
3. Le MPC n'est pas soumis à la surveillance du Conseil fédéral, mais à celle de l'AS-MPC (Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération). Cette dernière examine également l'activité de l'antenne de Lugano dans le cadre de sa surveillance permanente et de ses inspections périodiques, et n'a constaté aucun abus qui mettrait en question la crédibilité ou l'avenir de l'antenne de Lugano.
4. Durant les deux dernières années, le dialogue entre les deux autorités - c'est-à-dire le TPF et le MPC - s'est intensifié et l'approfondissement des discussions professionnelles régulières entre leurs directions a été bénéfique.
Réponse de l’Autorité de surveillance