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14.3288 · Motion · 2014-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du droit pénal faisant de l'usurpation d'identité une infraction pénale en tant que telle.

Begründung

L'usurpation d'identité est une grave violation de la personnalité. Elle connaît une progression inquiétante, facilitée par les moyens modernes de communication. Elle mérite donc d'être réprimée, sur le plan pénal comme sur le plan civil.

Les victimes peuvent voir leur identité utilisée à différentes fins : atteinte à l'honneur, obtention d'un avantage patrimonial indu, etc. Il peut aussi s'agir d'une simple volonté de nuire, sans but précis.

Actuellement, la Suisse ne reconnaît pas l'usurpation d'identité comme un délit en soi : seules les infractions réalisées grâce à une identité volée sont punissables, ce qui ne couvre pas tous les cas d'usurpation d'identité. De plus, l'usurpation d'identité n'est même pas une circonstance aggravante. Il est nécessaire de combler ce vide juridique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'usurpation d'identité désigne l'usage abusif de données personnelles (de l'identité) d'une tierce personne. L'usurpation peut porter, par exemple, sur le nom, la date de naissance, les numéros de documents d'identité, de compte bancaire ou de carte de crédit, ou encore sur des mots de passe informatiques, des codes d'accès ou des pseudonymes. Elle vise souvent, soit à nuire à la réputation d'une personne, soit à se procurer un avantage patrimonial indu. La généralisation d'Internet et des nouveaux moyens de communication dans les transactions commerciales, mais aussi l'expansion des médias sociaux ont indéniablement donné lieu à une multiplication des affaires d'usurpation d'identité.

Lorsque l'auteur cherche, par ce moyen, à se procurer ou à procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il peut se rendre punissable d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie (art. 146 du Code pénal, CP) et s'exposer ainsi à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Dans le cadre du "phishing" ou hameçonnage (usurpation d'identité à des fins d'enrichissement indu), l'usurpation d'identité peut tomber sous le coup de l'article 143bis CP (accès indu à un système informatique), si l'auteur s'introduit sans droit dans le système informatique d'un tiers, ou du piratage, puni par l'article 143 CP (soustraction de données), s'il accède à des données qui ne lui sont pas destinées. Selon l'intention de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce, d'autres infractions peuvent entrer en ligne de compte, notamment la détérioration de données, l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, la menace ou la contrainte (art. 144bis, 151, 180 ou 181 CP). L'usurpation d'identité peut aussi être sanctionnée par les articles 173ss. CP, si elle sert de moyen pour commettre une infraction contre l'honneur ou une infraction contre le domaine secret ou le domaine privé. Enfin, dans les rares cas où elle ne se rattache pas à l'un de ces cas de figure, l'auteur peut encore, selon le canton, s'exposer à une amende pour troubles causés à une personne ou trouble de l'ordre public. Il en résulte que, déjà selon le droit actuel, le fait d'usurper l'identité d'un tiers est en principe punissable, d'autant plus qu'elle n'est quasiment jamais un but en soi, mais sert le plus souvent une intention spécifique, telle qu'exprimée dans les infractions mentionnées ci-dessus.

Le Conseil fédéral estime dès lors que le droit pénal ne présente pas de lacunes face au phénomène de l'usurpation d'identité. En règle générale, plusieurs dispositions pénales appréhendent les différents aspects de ce phénomène, selon les buts de l'auteur. La création d'une norme pénale spécifique conduirait à des recoupements superflus lors de l'application des normes pénales.

Par ailleurs, l'expérience montre qu'une protection insuffisante des données personnelles ou une gestion insouciante de ces données peuvent favoriser ce type de délinquance. Le Conseil fédéral se félicite ainsi de toute initiative, publique ou privée, visant à promouvoir les mesures de sécurité liées au transfert et à la protection de données personnelles. Il souligne, à cet égard, l'importance d'initiatives telles que le programme national "Jeunes et médias" (2011-2015, www.jeunesetmedias.ch), dont l'objet est de développer les compétences médiatiques des jeunes. La protection des données personnelles, le suivi périodique de la sécurité et l'immédiateté de réaction en cas de soupçon d'abus sont des éléments déterminants dans la prévention de cette forme de délinquance. Le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI, www.cybercrime.ch) ainsi que la Prévention Suisse contre la Criminalité (www.skppsc.ch), mandatée par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), offre de nombreux conseils pour une utilisation sûre d'Internet et des moyens de communication modernes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.