Pour que les contribuables soumis partiellement à l'impôt à l'étranger puissent faire valoir les déductions générales et les déductions sociales
14.3299 · Motion · 2014-04-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, lorsqu'il négocie des conventions en vue d'éviter la double imposition, de veiller à ce que les contribuables établis en Suisse et soumis partiellement à l'impôt à l'étranger puissent faire valoir entièrement les déductions générales et les déductions sociales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les conventions contre les doubles impositions (CDI) règlent l'imposition dans un cadre international en limitant les droits d'imposition des États contractants de manière à ce que les revenus ne soient pas imposés deux fois. La législation fiscale d'un État contractant détermine l'usage ou non du droit de prélever l'impôt, l'assiette de celui-ci, les déductions et le barème.
En principe, il serait possible de limiter dans une CDI également le droit national en obligeant les États contractants à prendre en compte des déductions que leur législation ne prévoit pas. De telles dispositions ne sont toutefois pas usuelles dans les relations internationales et ne sont pas prévues dans le modèle de convention de l'OCDE parce que les déductions fiscales sont très différentes d'un État à l'autre. L'OCDE n'a pas pu trouver de solution pour aplanir ces différences. D'après le modèle de convention de l'OCDE et la plupart des CDI, un État contractant est uniquement tenu de ne pas discriminer les ressortissants de l'autre État contractant par rapport à ses propres ressortissants s'ils se trouvent dans la même la situation. Le modèle de convention de l'OCDE et la plupart des CDI autorisent toutefois un traitement différent des personnes assujetties de manière illimitée à l'impôt par rapport à celles assujetties de manière limitée à l'impôt.
Dans ce contexte, la Suisse s'efforce, dans ses CDI, de garantir une égalité de traitement au niveau international des montants versés par les contribuables au titre de la prévoyance, indépendamment du lieu de résidence des contribuables. Ces dernières années, elle a convenu d'une réglementation correspondante avec certains États (voir par ex. l'art. 18 al. 2 CDI conclue avec la Roumanie ; RS 0.672.966.31). D'après les dispositions convenues, l'État de la source n'est pas tenu d'accorder des déductions plus larges que celles qui sont fixées dans sa législation fiscale.
Il est toutefois peu probable qu'un État qui conclut une CDI avec la Suisse consente à accorder des déductions qui, dans sa législation, ne sont pas prévues ou sont inférieures aux montants fixés par la Suisse. Pour garantir la prise en compte de la totalité des déductions suisses souhaitée par la motion, la Suisse devrait convenir dans ses CDI, s'agissant des contribuables résidents de Suisse, qu'elle consent à déduire, aussi de la part du revenu brut imposée dans l'État de la source, les montants prévus dans la législation suisse qui n'ont pas été pris en compte fiscalement dans l'État de la source. Cela entraînerait toutefois des difficultés de mise en oeuvre et des déductions parfois disproportionnées sur la substance fiscale imposable en Suisse.
Par ailleurs, il faut souligner que les États ne prévoient pas tous des déductions. En accordant des déductions, la Suisse poursuit l'objectif de l'imposition selon la capacité économique, que la Constitution fédérale prescrit idéalement de respecter (art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale). Cet objectif peut toutefois aussi être atteint en prenant en compte forfaitairement les dépenses dans le barème fiscal appliqué au revenu brut. Cette manière de faire est souvent utilisée en cas d'assujettissement limité à l'impôt. Étant donné que cette estimation forfaitaire des déductions ne doit pas obligatoirement être mentionnée explicitement, les barèmes appliqués par un État n'indiquent pas toujours s'ils tiennent compte des déductions. Si la Suisse prenait en compte la totalité des déductions, les personnes concernées pourraient selon les cas bénéficier d'un privilège fiscal trop important.
Lorsque l'autre État contractant prévoit des déductions, il faudrait déterminer quelles déductions suisses ont été prises en compte dans cet État et pour quel montant. Si la nature des déductions accordées par l'État de la source est différente de celle des déductions suisses ou que le motif des déductions accordées n'est pas identifiable, il faudrait se poser la question de savoir si la totalité des déductions suisses doit être octroyée, ce qui, le cas échéant, pourrait équivaloir à faire bénéficier les personnes concernées d'un privilège fiscal, comme cela a été indiqué auparavant.
La motion demande d'assurer la prise en compte complète, dans le cadre des négociations de CDI, des déductions générales et des déductions sociales de personnes résidentes de Suisse qui sont assujetties de manière limitée à l'impôt à l'étranger. Pour les raisons mentionnées ci-avant, cette approche généralisée et sans distinction est excessive. Le Conseil fédéral est toutefois prêt à rechercher des solutions appropriées dans des cas de rigueur, afin de régler le problème de manière ciblée lors des négociations de CDI. En cas d'acceptation de la motion par le premier Conseil, il proposerait un amendement au second Conseil afin que l'objectif fondamental de la motion soit orienté vers des types de cas spécifiques.
Du point de vue constitutionnel, il faut préciser que la réglementation proposée par la motion empiète sur la compétence des cantons de fixer eux-mêmes les montants exonérés de l'impôt et les déductions sociales (art. 129 al. 2 de la Constitution fédérale). S'il fallait donner suite à la motion, il serait alors judicieux de consulter les cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.