14.3323 · Interpellation · 2014-05-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'activisme déconcertant de Madame la conseillère fédérale Sommaruga et de son département pendant la campagne précédant le scrutin du 18 mai 2014 appelle les questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que le Département fédéral de justice et police ait rédigé les arguments des opposants à l'initiative de la Marche blanche et les ait assistés pendant toute la campagne, alors même que le Parlement n'avait pas donné de recommandation de vote concernant cette initiative ?
2. Comment justifie-t-il le fait que Madame la conseillère fédérale Sommaruga se soit engagée contre l'initiative dans les médias et dans de nombreux débats, alors que la loi lui impose d'informer les électeurs de manière neutre, le Parlement n'ayant pas donné de recommandation de vote ?
3. N'est-on pas en droit d'attendre d'une conseillère fédérale qu'elle s'abstienne d'abuser les électeurs en parlant de contre-projet, alors qu'elle sait pertinemment que le Parlement s'est opposé à un contre-projet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La loi fédérale sur les droits politiques (art. 10a LDP ; RS 161.1) oblige le Conseil fédéral à informer les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale. Cette obligation existe quelles que soient les circonstances, que le Parlement ait ou non émis une recommandation de vote. Durant la session de printemps 2014, le Conseil des États a refusé de modifier la situation actuelle : il a nettement rejeté l'initiative parlementaire Minder 13.431, qui visait à empêcher le Conseil fédéral d'informer les électeurs lorsque l'Assemblée fédérale n'a pas formulé de recommandation de vote.
Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s'est également soumise à cette obligation d'information dans le cadre de la votation sur l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants". Elle a proposé une information respectant les principes d'objectivité, de transparence et de proportionnalité, comme la loi le prévoit. Dans sa brochure d'explications relatives à cette votation, le Conseil fédéral a également présenté les principales positions exprimées lors de la procédure parlementaire. La position du Conseil fédéral est une de ces positions.
Lorsque l'auteur de l'interpellation suppose que le DFJP a rédigé l'argumentaire des opposants à l'initiative de la Marche blanche, il se trompe. Les membres du comité prônant le non à l'initiative ont consulté le DFJP pour obtenir des explications sur le texte de l'initiative ; ils lui ont demandé d'exposer des faits relatifs à la problématique soulevée et ont posé certaines questions. Le DFJP et l'Office fédéral de la justice ont répondu à ces questions, notamment sous forme d'une fiche d'information. Il convient d'ailleurs de noter que des réponses ont également été fournies à des demandes émanant des partisans de l'initiative. Les deux camps étaient évidemment libres d'utiliser comme bon leur semblait les informations ainsi obtenues.
3. Dans son message de 2012 sur l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants", le Conseil fédéral a proposé que la "loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique" soit opposée à l'initiative en tant que contre-projet indirect. Le projet de loi qu'il a soumis au Parlement contenait un lien formel avec l'initiative populaire. Ce lien aurait permis au comité d'initiative de déclarer un retrait conditionnel de son initiative au profit de la réglementation proposée au niveau législatif. Au cours des débats parlementaires, ce lien formel entre l'initiative populaire et la solution législative a été retiré du projet de loi, qui n'a par ailleurs été adopté que trois mois après la décision sur l'initiative. C'est la raison pour laquelle la loi n'était pas désignée comme contre-projet indirect dans la brochure d'explications du Conseil fédéral sur la votation.
Le projet de loi pouvait donc à tout le moins de facto, sinon de jure, être considéré comme un contre-projet indirect à l'initiative populaire. Il n'aurait donc pas été juridiquement inadmissible, ni politiquement trompeur, de continuer de le désigner comme tel. En effet, le projet de loi adopté par le Parlement était encore "en rapport étroit avec l'initiative populaire", selon l'art. 105, al. 1, de la loi sur le Parlement (RS 171.10). Avec cette formulation, la loi sur le Parlement décrit les contre-projets dits indirects. Au reste, la note de synthèse des débats parlementaires que l'on trouve sur le site Internet de l'Assemblée fédérale considère également que "le Parlement a adopté un contre-projet indirect par la modification du Code pénal".
Réponse du Conseil fédéral.