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14.3357 · Interpellation · 2014-05-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans son avis relatif à la motion 13.3205, "Mettre à profit le potentiel énergétique des logements Énergie plus", le Conseil fédéral relève, comme l'auteur de la motion, que "le parc immobilier suisse ... joue effectivement un rôle clé dans la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique 2050". Mais il rejette la motion en faisant valoir qu'en vertu de l'art. 89, al. 4, de la Constitution fédérale "la définition des mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments est d'abord du ressort des cantons". Selon l'art. 89, al. 4, de la Constitution, les cantons ne sont compétents que pour "les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments". Or, les logements Énergie plus concernent la production d'énergie et sont donc du ressort de la Confédération. Au demeurant, l'art. 89, al. 3, de la Constitution dispose expressément que la Confédération "favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables". Lorsque la Confédération promeut les techniques destinées à améliorer l'efficacité énergétique, la transformation de logements et la construction de logements Énergie plus en vue de la production d'énergie ainsi que l'augmentation de l'efficacité énergétique, elle agit dans le cadre de l'art. 89, al. 3, de la Constitution. La caractéristique principale des logements Énergie plus est qu'ils comportent sur leur toiture et leurs façades des panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie. Le Conseil fédéral indique lui-même, dans son message du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (p. 55), que "la Confédération ... est libre d'aménager comme elle l'entend les bases et les conditions de ses activités d'encouragement".

Je le prie donc de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi la Confédération ne fixe-t-elle pas dans la nouvelle loi sur l'énergie les conditions d'un développement de ces techniques énergétiques en imposant le principe d'une prise en compte des logements Énergie plus pour la production d'énergie électrique et l'amélioration de l'efficacité énergétique ?

2. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que les logements Énergie plus permettent de produire, avec les mêmes moyens financiers, beaucoup plus d'électricité que les petites centrales hydrauliques, et génèrent même des excédents de courant solaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation se rapportent à l'art. 89, al. 3, de la Constitution fédérale (RS 101) selon lequel la compétence législative de la Confédération s'applique à la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Ce même alinéa précise que la Confédération favorise le développement des techniques énergétiques. L'art. 89, al. 4, de la Constitution, selon lequel les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons, est lui aussi concerné. Sur la base de ces articles, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. La Confédération favorise indirectement les mesures dans le domaine du bâtiment au moyen des contributions globales octroyées aux cantons. L'article 15 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne ; RS 730.0) définit les conditions auxquelles les cantons peuvent obtenir des contributions globales pour leurs programmes d'encouragement. Selon l'art. 89, al. 4, de la Constitution, il n'est pas admissible que la Confédération n'accorde des contributions aux cantons que si ces derniers introduisent des normes uniformes pour les bâtiments sur l'ensemble du territoire cantonal.

Dans le message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral propose, concernant les contributions globales, que les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d'un soutien que si le programme d'encouragement cantonal prescrit la réalisation d'un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d'un rapport de conseil (art. 58 al. 3 du projet de la LEne du 4 septembre 2013). Le message prévoit par ailleurs à l'art. 34, al. 2, let. a, de la loi sur le CO2 que les cantons qui entendent recevoir des contributions globales doivent disposer de programmes d'encouragement visant l'assainissement énergétique de l'enveloppe des bâtiments et le remplacement des chauffages électriques à résistance existants ou des chaudières à mazout existantes en respectant le modèle d'encouragement harmonisé.

Un encouragement spécifique supplémentaire des bâtiments à énergie positive ne s'avère ni nécessaire ni opportun, et ce pour les raisons suivantes :

- les nouvelles constructions et les rénovations Minergie-P ou Minergie-A, par exemple, bénéficient déjà du programme Bâtiments de la Confédération et des cantons ;

- grâce au modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014, les cantons renforceront leurs prescriptions pour les nouvelles constructions dans le sens d'un bâtiment à énergie zéro ; un encouragement financier des nouvelles constructions énergétiquement efficaces n'a ainsi pas lieu d'être ;

- la production d'électricité issue d'installations photovoltaïques placées sur le toit ou la façade de bâtiments est déjà encouragée aujourd'hui au moyen de la rétribution de l'injection ou de la rétribution unique.

Les bâtiments à énergie positive disposent donc aujourd'hui déjà d'instruments de promotion dans le domaine de la production d'électricité comme de l'accroissement de l'efficacité. Une aide supplémentaire de la Confédération engendrerait d'importants effets d'aubaine.

2. L'atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 nécessitera un certain nombre de mesures. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il serait contre-productif de faire jouer la concurrence entre les différentes technologies tant qu'elles contribuent à atteindre les objectifs des politiques énergétique et climatique de la Suisse.

Réponse du Conseil fédéral.