Lexipedia

14.3367 · Motion · 2014-05-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de modification du Code pénal érigeant la textopornographie en infraction.

Begründung

La diffusion et l'échange de photos et de vidéos intimes, de soi-même ou de tiers, sur Internet ou par téléphone portable augmente sans cesse. Grâce à Internet et aux applications disponibles sur les téléphones mobiles, ces images se répandent comme une traînée de poudre. Or, leur diffusion va souvent de pair avec des menaces et de la contrainte, dont les victimes sont le plus souvent des mineurs particulièrement vulnérables. Selon le Conseil fédéral (cf. réponse à l'interpellation 13.4266), la textopornographie doit être combattue en premier lieu par la sensibilisation aux risques et la protection des jeunes face aux médias, le droit pénal en vigueur connaissant déjà différents faits constitutifs d'une infraction qu'un cas de textopornographie peut présenter. Il est vrai que la prévention est primordiale. Il n'en demeure pas moins qu'il faut en plus que la loi punisse expressément la diffusion de photos ou de vidéos intimes de tiers. Des dispositions claires pourraient par ailleurs avoir un effet préventif. Au surplus, en vertu du droit pénal en vigueur, ce seraient les dispositions relatives à la pornographie qui seraient applicables. Or, celles-ci impliquent que les photos soient pornographiques ou mettent en scène des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Toutefois, en matière de textopornographie, le problème principal ne réside généralement pas dans les images elles-mêmes, qui en tant que telles ne peuvent être qualifiées de pornographiques, mais dans leur diffusion publique, laquelle peut par contre causer des dommages graves aux personnes concernées. Il faut donc adapter en conséquence le droit pénal, par exemple en complétant l'article 197 chiffre 3 du Code pénal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à l'interpellation 13.4266 que c'est à la source qu'il faut en priorité combattre le phénomène de la textopornographie. Il s'agit avant tout de sensibiliser les mineurs, mais aussi leurs parents et les adultes qui leur servent de référence, et d'empêcher par ce moyen qu'ils prennent les images en question et les échangent avec d'autres. Le Conseil fédéral a également cité à cette occasion les normes pénales applicables à la textopornographie. Lorsque la diffusion de photos intimes s'associe à la menace ou à la contrainte, elle tombe sous le coup de l'article 180 ou de l'article 181 du Code pénal (RS 311.0); l'article 197 du Code pénal (pornographie) peut lui aussi être invoqué.

L'auteure de la motion souhaite étendre la punissabilité à la diffusion de photos et de films intimes montrant des tiers, même quand il n'est pas question de pornographie au sens de l'article 197 du Code pénal. Son attention se porte sur des images qui ne sont pas problématiques de par leur seul contenu ou des conditions dans lesquelles elles ont été produites.

Il ne doit être fait usage du droit pénal qu'en dernier recours (cf. la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 10.3396). Un comportement ne doit en conséquence être puni que lorsque les autres dispositions de l'ordre juridique sont jugées insuffisantes. Le droit pénal n'a pas vocation à couvrir tous les comportements moralement répréhensibles.

L'envoi d'images intimes à des tiers n'est pas un phénomène qui se produit particulièrement fréquemment chez les mineurs : lors de l'étude JAMES, réalisée en 2012, 6 % de plus de 1100 jeunes Suisses de 12 à 19 ans qui ont été interrogés ont indiqué avoir envoyé des photos ou vidéos d'eux-mêmes, à caractère érotique ou provoquant, via leur téléphone portable (Willemse/Waller/Süss/Genner/Huber, 2012, JAMES - Jeunes, activités, médias - enquête suisse, Haute école des sciences appliquées de Zurich, ZHAW). Seule une petite partie de ces images ont sans doute été diffusées plus avant.

Par ailleurs, les dispositions sur la protection de la personnalité s'appliquent aujourd'hui déjà lorsque des images intimes sont transmises à des tiers (art. 28s. du Code civil ; RS 210). Les individus dont une photo intime est diffusée sans leur accord ou contre leur volonté subissent généralement une atteinte à leur personnalité même s'ils sont l'auteur de ladite photo. Ils peuvent donc notamment demander la cessation de cette atteinte, des dommages-intérêts et une réparation. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) s'applique également.

De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions du Code civil évoquées et les réglementations figurant dans le Code pénal assurent une protection suffisante. Il s'agit bien plus d'encourager les compétences médiatiques de chacun afin de sensibiliser les mineurs, leurs parents et leurs personnes de référence aux risques inhérents à la textopornographie. Il ne faut pas se contenter d'informer les adolescents qui ont déjà envoyé des images d'eux ou envisagent de le faire, mais aussi signaler aux diffuseurs (potentiels) desdites images les conséquences possibles de leur acte.

Au final, le Conseil fédéral estime qu'il ne serait pas bon d'étendre le champ des infractions. Comme il l'a déjà exposé dans sa réponse à l'interpellation 13.4266, il a demandé un relevé du besoin de réglementation en matière de protection des jeunes face aux médias, dans le cadre du programme national "Jeunes et médias", afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation. Le rapport correspondant devrait lui être soumis au deuxième trimestre 2015.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.