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14.3378 · Interpellation · 2014-05-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

De nombreux pays du monde considèrent encore l'homosexualité comme un crime. Dernièrement, l'Ouganda et le Nigeria ont promulgué des lois durcissant violemment la répression de l'homosexualité. C'est ainsi tout à fait logiquement que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé l'an passé que les personnes homosexuelles pouvaient demander le statut de réfugié si elles étaient menacées de poursuites pénales dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle.

En Suisse, la situation est loin d'être aussi claire. Le cas de Ô., Nigérian homosexuel risquant le renvoi, a été médiatisé ces dernières semaines et montre bien les problèmes de la pratique helvétique actuelle. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Malgré le contexte particulièrement violent de certains pays sur ce sujet (notamment évoqués ci-dessus), des demandes d'asile de personnes homosexuelles ont été refusées dans notre pays ces derniers mois. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il que de telles décisions soient prises alors que les personnes concernées sont menacées de poursuites pénales dans leur pays ?

2. Dans la pratique, la Suisse n'accorde-t-elle l'asile qu'aux personnes LGBT qui ont déjà été victimes d'une persécution dans leur pays et qui arrivent à en apporter la preuve ?

3. N'est-il pas temps pour l'Office fédéral des migrations (ODM), comme l'a fait la Cour de justice de l'UE, d'adapter ses pratiques à la réalité de ces pays et de prendre au sérieux cette nouvelle répression violente ?

4. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il que des homosexuels (considérés selon la pratique de l'ODM comme appartenant à un "groupe social déterminé") ne soient pas automatiquement protégés lorsque leur pays d'origine possède des lois où l'homosexualité est punie pénalement ?

5. De quelle façon la Suisse s'engage-t-elle au niveau international pour faire reculer dans les pays concernés cette répression de l'homosexualité ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi sur l'asile (LAsi) réglemente la protection des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité genre dans le cadre de la notion d'appartenance à un groupe social déterminé. D'après la pratique déjà développée en la matière depuis plusieurs années par l'Office fédéral des migrations (ODM), les personnes qui font valoir de tels motifs d'asile sont considérées comme faisant partie d'un groupe social déterminé et, à ce titre, peuvent être reconnues comme réfugiées (art. 3 al. 1 LAsi). Pour autant, chaque requérant d'asile homosexuel n'obtient pas automatiquement l'asile : encore doit-il rendre vraisemblable le fait qu'il a été persécuté pour ce motif dans son pays de provenance ou craint à juste titre de l'être. Toutefois, les circonstances individuelles ne sont pas seules examinées : est également prise en compte la situation générale de chaque pays. Si, au terme de l'examen individuel d'un cas, il est constaté qu'il n'existe ni crainte fondée de persécution ni obstacle au renvoi, la demande d'asile est rejetée et l'exécution du renvoi est ordonnée.

2. Les bases légales ordinaires sur lesquelles repose l'instruction d'une procédure d'asile s'appliquent également aux procédures engagées par une personne invoquant ou craignant une persécution en raison de son orientation sexuelle ou de son identité genre. C'est pourquoi l'ODM vérifie alors dans chaque cas si un requérant d'asile a été victime de persécution ou s'il a des craintes fondées d'en être victime à l'avenir. Les personnes concernées ne doivent pas fournir de preuves, mais seulement rendre vraisemblable le fait qu'elles ont été victimes d'une persécution ciblée dans leur pays ou qu'elles craignent à juste titre de l'être.

3. Le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a arrêté que les homosexuels peuvent invoquer le statut de réfugié s'ils sont menacés de poursuites pénales dans leur pays de provenance en raison de leur orientation sexuelle. À cet égard, la pratique actuelle de l'ODM prévoit un examen au cas par cas, tel qu'il est défini dans cet arrêt européen, depuis de nombreuses années déjà ; cette pratique est donc en harmonie avec la pratique préconisée par la Cour de justice de l'Union européenne.

4. Conformément aux explications fournies en réponse à la question 1, l'ODM doit examiner la demande d'asile et décider au cas par cas si le motif d'asile invoqué peut être retenu.

5. La Suisse s'engage en faveur de la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité genre. Son engagement dans ce domaine constitue une priorité de sa politique extérieure de renforcement des droits de l'homme dans le monde. La Suisse défend clairement cette position dans les forums de l'ONU consacrés à cette thématique (Conseil des droits de l'homme et Organisation mondiale de la santé), ainsi qu'auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Conseil de l'Europe. Au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Suisse fournit régulièrement des indications concernant le point 4, par lequel elle s'engage contre la discrimination en général et contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité genre en particulier. Les dernières informations ayant trait à cette thématique ont été transmises par la Suisse en juin 2012 en réaction à la législation et à la pratique en vigueur en Ouganda et, en septembre 2013, à celles en vigueur en Russie et au Cameroun.

Le Conseil fédéral a été informé de l'adoption au Nigeria, le 7 janvier 2014, de la loi de prohibition du mariage entre personnes de même sexe (Same Sex Marriage - Prohibition - Act). Fin janvier, la Suisse et dix autres États ont exprimé leurs préoccupations au sujet de cette nouvelle loi par une lettre adressée au ministère nigérian des affaires étrangères, dans laquelle ils attirent notamment l'attention de cet organe sur le fait que la loi en question est contraire à certaines normes juridiques universelles en matière de droits de l'homme comme l'interdiction de la discrimination, la liberté d'expression et les libertés de réunion et d'association. Les États signataires ont en outre invité les autorités nigérianes à appliquer cette loi avec la plus grande modération et à en vérifier la compatibilité avec les obligations internationales de ce pays en matière de droits de l'homme.

Réponse du Conseil fédéral.